Rapport explicatif
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Al. 4 et 5 : Si, outre la rente principale, il y a lieu de verser des rentes pour enfants ou des rentes complémentaires, le montant de l’augmentation est réparti proportionnellement sur toutes ces rentes. Cette disposition garantit que la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse.
Exemple : montant de l'augmentation fixé à 170 francs ; normalement, le montant total (100 %) est versé avec la rente AVS.
Si, en plus de la rente principale, une rente complémentaire et une rente pour enfant sont versées directement au conjoint et à l'enfant, le montant de 170 francs doit être redistribué (170 francs correspondent à 170 % ; 100 % de rente vieillesse, 30 % de rente complémentaire, 40 % de rente pour enfant), c'est-à-dire que le retraité reçoit 100 francs du montant de l'augmentation, le conjoint 30 francs et l'enfant 40 francs. Si, par exemple, le droit à la rente pour enfant s'éteint, la répartition du montant s'adapte : Le montant de 170 francs correspond à 130 % ; le bénéficiaire de la rente principale reçoit 131 francs et le conjoint 39 francs. Si le droit du conjoint s'éteint également, le bénéficiaire de la rente principale reçoit la totalité du montant de 170 francs.
Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « Betrag des Zuschlages » est remplacé par « Erhöhungsbetrag », et dans le texte français de l’al. 5, où le futur est remplacé par un présent.
Art. 55quater, al. 1 et 6
Al. 1 : Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Al. 6 : La demande doit être présentée au moyen de la formule officielle. Le formulaire peut être rempli et envoyé en ligne. Il n’est plus nécessaire de le signer. La modification ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. Si la demande parvient à la caisse de compensation le dernier jour du mois, il ne sera pas possible, pour des raisons administratives, de payer le montant correspondant au nouveau pourcentage de la rente ajournée dès le mois suivant, ce qui, dans ce cas, voudrait dire dès le lendemain. C’est pourquoi l’al. 6 précise que le changement peut avoir lieu au plus tôt pour le mois qui suit. Néanmoins, il va de soi que les caisses de compensation sont tenues de procéder à l’adaptation le plus rapidement possible. Au besoin, un versement sera effectué à titre rétroactif.
Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse
Al. 1 : Une rente anticipée est nécessairement une rente partielle en raison des lacunes comprises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de référence (art. 40, al. 4, LAVS). Voir aussi le commentaire de l’art. 52, al. 1bis.
Al. 2 : Si le pourcentage de rente perçu de manière anticipée est modifié, les mêmes bases de calcul sont appliquées au nouveau pourcentage qu’au pourcentage initial. Seul le taux de réduction change. Cela est possible, car le montant anticipé ne constitue qu’une avance sur la rente. Le montant définitif de la rente de vieillesse sera calculé à l’âge de référence (art. 29bis, al. 1, LAVS).