Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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Art. 33b, titre, al. 1, let. b et c, al. 2 Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de pluralité d’accidents

Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 33c, titre Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives

Le titre est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 46, al. 2

Le texte de l’al. 2, 2e phrase, est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 134, al. 2

Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 147b, al. 1

Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

4.2.9 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire Art. 19, al. 3

La formulation « après l’âge de 64 ans ou après l’âge de 65 ans » est remplacée par « après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 20, al. 2

La formulation « par les assurés actifs après l’âge de 65 ans ou par les assurées actives après l’âge de 64 ans » est remplacée par « après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 23, al. 2

La formulation « âge de bénéficier de la rente AVS » est remplacée par « âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

4.2.10 Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage Art. 10d, al. 2

Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.