Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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Al. 3 : La demande doit être présentée au moyen du formulaire officiel. Le formulaire peut être rempli et envoyé en ligne. Il n’est plus nécessaire de le signer. La modification ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. Si la demande parvient à la caisse de compensation le dernier jour du mois, il ne sera pas possible, pour des raisons administratives, de payer le montant correspondant au nouveau pourcentage de la rente anticipée dès le mois suivant, ce qui, dans ce cas, voudrait dire dès le lendemain. C’est pourquoi l’al. 3 précise que le changement peut avoir lieu au plus tôt pour le mois qui suit. Néanmoins, il va de soi que les caisses de compensation sont tenues de procéder à l’adaptation le plus rapidement possible. Au besoin, un versement sera effectué à titre rétroactif.

Al. 4 : Désormais, l’anticipation de la rente se traduit par une lacune de cotisation. Celle-ci peut être comblée par des périodes de cotisations accomplies pendant la période d’anticipation jusqu’à la durée de cotisations maximale possible (44 ans). Étant donné que l’obligation de cotiser perdure jusqu’à l’âge de référence (art. 3, al. 1bis, LAVS), la lacune de cotisation créée par l’anticipation de la rente est comblée à l’âge de référence si l’assuré est resté soumis à l’AVS durant toute cette période (en raison de son domicile ou de l’exercice d’une activité lucrative). A l'âge de référence, les éventuelles années de jeunesse réalisées peuvent également servir à combler les lacunes de cotisation dues à l'anticipation de la rente (cf. art. 52b, al. 1).

Lors du nouveau calcul, on n’applique pas le facteur de revalorisation correspondant au début de l’anticipation, mais celui qui est déterminant à l’âge de référence. En effet, comme la rente anticipée ne constitue qu’une avance sur la rente de vieillesse, le calcul définitif de la rente ne peut être effectué qu’une fois atteint l’âge de référence.

Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente

Al. 1 : Comme il est désormais possible d’anticiper la perception de la rente de vieillesse par mois, les taux de réduction doivent être définis pour chaque mois. Le montant des taux de réduction ne change pas.

Al. 2 : Le pourcentage de rente dont la perception est anticipée ne peut être augmenté qu’une fois (art. 40, al. 2, LAVS). Si l’assuré fait usage de cette possibilité, le pourcentage de rente perçue qui vient s’ajouter à la part déjà perçue est multiplié par le taux de réduction correspondant à la durée d’anticipation correspondant à ce pourcentage. Le taux de réduction plus élevé continue de s’appliquer au pourcentage de rente de l’anticipation initiale.

Exemple : l’assuré anticipe la perception de 20 % de sa rente de vieillesse à partir de 63 ans. Le montant correspondant est réduit de 13,6 %. À 64 ans, il porte à 70 % le pourcentage de rente dont la perception est anticipée. Le taux de réduction de 13,6 % continue de s’appliquer aux 20 % initiaux. Un taux de 6,8 % s’applique aux 50 % qui correspondent à la différence entre l’ancien pourcentage et le nouveau.

Al. 3 : Si l’assuré n’a pas modifié le pourcentage de rente dont il anticipe la perception, le montant définitif de la réduction est calculé à l’âge de référence conformément aux principes actuels.

Dans le cas contraire, les deux pourcentages doivent d’abord être considérés séparément, en tenant compte de la durée des anticipations respectives (et, le cas échéant, du fait qu’ils étaient ou non plafonnés). Le montant non réduit du pourcentage de rente