Rapport explicatif
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
femmes et les hommes, a été remplacé par un âge de référence uniformisé. L’art. 13a OAF est donc adapté en conséquence. Sur la base de l’art. 2, al. 6, LAVS, le Conseil fédéral peut, entre autres, fixer la durée de l’obligation de cotiser à l’assurance facultative. Ainsi, le commencement de l’obligation de cotiser est désormais réglé conjointement pour les actifs et les non actifs à l’al. 1 (let. a pour les actifs, let. b pour les non actifs) et non plus dans un alinéa distinct pour chaque catégorie d’assurés. La fin de l’obligation de cotiser est quant à elle réglée à l’al. 2. Comme c’était déjà le cas auparavant, le Conseil fédéral exempte les assurés actifs de l’obligation de cotiser dans l’assurance facultative au-delà de l’âge de référence. Les assurés facultatifs n’auront donc pas la possibilité d’améliorer leur rente ou de combler des lacunes d’assurance en travaillant au-delà de l’âge de référence. En effet, le but de l’assurance facultative n’est pas de permettre aux assurés d’optimiser leur carrière d’assurance, mais uniquement d’empêcher ceux qui doivent s’absenter à l’étranger d’avoir des lacunes d’assurance. En faisant coïncider la fin de l’obligation de cotiser avec l’âge de référence, on évite ainsi que les assurés qui ont de faibles cotisations n’améliorent leurs prestations au détriment de l’assurance facultative qui, déjà aujourd’hui, doit être sensiblement subventionnée par l’assurance obligatoire. Cet effet ne doit pas être amplifié en ouvrant aux assurés facultatifs une possibilité d’optimisation supplémentaire.
4.2.2 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 4, al. 3
Dans la 1re phrase, le texte est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). La nouvelle règle selon laquelle les cotisations versées après l’âge de référence peuvent aussi être prises en compte pour un nouveau calcul de la rente est une mesure qui vise l’amélioration de la rente de vieillesse (art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS). C’est pourquoi ces cotisations, dans la mesure où elles auraient conduit à une amélioration de la rente de vieillesse, pourront être remboursées. Cela permet une certaine égalité de traitement entre la personne qui peut prétendre à une rente plus élevée grâce aux cotisations versées après l'âge de référence et celle qui peut prétendre à un remboursement plus élevé. A fortiori, tout comme la personne qui continue à verser des cotisations après l'âge de référence alors qu'elle a déjà droit à la rente maximale ne peut pas prétendre à l'amélioration de sa rente, les cotisations versées après l'âge de référence qui n'auraient pas conduit à une amélioration de la rente ne peuvent pas être remboursées.
4.2.3 Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
Art. 29quater Versement en cas d’anticipation de la rente de vieillesse
L’art. 56ter RAVS énumère les cas dans lesquels l’assuré peut révoquer l’anticipation de la perception de sa rente de vieillesse. Le nouvel art. 29quater précise que pour obtenir le versement de la rente d’invalidité octroyée ultérieurement, l’assuré doit révoquer l’anticipation de la perception de sa rente de vieillesse ou y renoncer, le cumul de ces deux rentes étant exclu.
Art. 38, al. 2
Un assuré souffrant uniquement de troubles psychiques ne peut être reconnu comme impotent en raison d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie que s’il a droit à une rente d’invalidité de l’AI (art. 42, al. 3, LAI). Le droit à la rente