Rapport explicatif
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages
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Art. 60bbisRachat pendant ou après la perception d’une prestation de vieil-
lesse
Aux termes de l’art. 79b, al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Le nouvel art. 60bbisproposé prévoit que lorsqu’un assuré qui perçoit déjà ou a déjà perçu une prestation de vieillesse d’une institution de prévoyance effectue un rachat dans une institution de prévoyance, le montant maximal possible du rachat est réduit du montant de l’avoir correspondant à la prestation de vieillesse déjà perçue. Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.
Art. 62a, al. 1 et 2, phrase introductive
Les termes d’« âge ordinaire de la retraite » et d’« âge de la retraite » sont remplacés par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 62c Taux de conversion minimal et âge de référence pour des classes d’âge déterminées
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
4.2.6 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage
Art. 6, al. 4
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 16, al. 1
L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit également être modifiée afin d’utiliser la terminologie « âge de référence » en lieu et place d’« âge ordinaire de la retraite ».