Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Let. a : Dans la teneur actuelle, les cas d’anticipation visés à l’art. 40 LAVS ne sont pas pris en considération. Afin de combler cette lacune, il est donc précisé que les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée tombent dans le champ d'application de la let. a. Désormais, il est aussi possible de n’anticiper la perception que d’un pourcentage de la rente de vieillesse. Dans ces cas-là, les ayants-droit peuvent continuer à bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité et tombent sous le champ d'application de la let. b. Comme les prestations visées à l’art. 18 LPC ont un caractère subsidiaire, elles ne peuvent pas être versées en cas de perception anticipée d’une partie de la rente seulement.

Let. c : Les veufs ne sont pas mentionnés dans la teneur actuelle de cette disposition. Or, en vertu de l’art. 18, al. 1, LPC, ils peuvent aussi bénéficier de subventions des institutions d’utilité publique. C’est pourquoi ils sont mentionnés dans la nouvelle teneur de la let. c. Comme le droit à une rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant du veuf atteint l’âge de 18 ans (art. 24, al. 2, LAVS), seuls les veufs ayant des enfants mineurs peuvent bénéficier des prestations de Pro Juventute.

4.2.5 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 14, al. 1

Le terme d’« âge-terme de la vieillesse » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24, al. 1 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de réfé-

rence et des prestations de survivants

Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24a, titre al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence

Les termes d’« âge ordinaire de la retraite » et d’« âge réglementaire de la retraite » sont remplacés par ceux d’« âge de référence » et d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire

Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.