Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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dont la perception a été anticipée est multiplié par le nombre de mois de perception anticipée, puis par le taux de réduction applicable à cette durée, et divisé ensuite par ce nombre de mois. On procède de même pour le second pourcentage de rente. Enfin, on additionne les montants de réduction correspondant aux pourcentages respectifs, ce qui donne le montant définitif de la réduction.

Exemple : la réduction totale et définitive dans l’exemple exposé au commentaire de l’al. 2 ci-dessus se calcule comme suit :

Étape 1 :

20 % de la rente non réduite x 24 mois = montant Y

Montant Y x 13,6 %

= réduction mensuelle 1

24 mois

Étape 2 :

50 % de la rente non réduite x 12 mois = montant X

Montant X x 6,8 %

= réduction mensuelle 2

12 mois

Étape 3 :

Réduction mensuelle 1 + réduction mensuelle 2 = réduction mensuelle de la rente après l’âge de référence

Al. 4 : Une légère adaptation rédactionnelle est apportée au texte allemand. Matériellement, la disposition (qui correspond à l'art. 56, al. 4 RAVS en vigueur) reste inchangée.

Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas d’octroi d’une rente d’invalidité

Comme c’est le cas aujourd’hui, il ne sera pas possible de cumuler la perception d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) avec une partie ou la totalité d’une rente de vieillesse de l’AVS (cf. message AVS 21, FF 2019 6071 s.). L’art. 40, al. 1, in fine, P-LAVS prévoit que le Conseil fédéral règle la possible révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse dans les cas où une rente d’invalidité est octroyée ultérieurement. Deux constellations sont ainsi possibles:

Al. 1 : Si l’assuré se voit ouvrir le droit à une rente d'invalidité alors qu’il perçoit déjà une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée, il peut renoncer à cette anticipation (dans le cas contraire, il ne pourrait pas percevoir de rente d'invalidité). La perception anticipée d’une partie de la rente de vieillesse a pour but d’encourager la poursuite d’une activité professionnelle en vue d’un passage progressif à la retraite. Par conséquent, le droit à une rente d’invalidité ne doit pas être automatiquement nié si la personne devient invalide – ou si l’invalidité est reconnue – durant la période de perception anticipée d’une partie de la rente de vieillesse (art. 30, let. a, LAI a contrario). La renonciation a effet uniquement dès le début du droit à la rente d’invalidité. C’est-à-dire dès que le droit à la rente prend naissance au sens de l’art. 29, al. 1, LAI. À l’âge de référence, la rente de vieillesse calculée subira donc une réduction correspondant aux mois effectivement anticipés avant la révocation (cf. art. 56bis P-RAVS).