Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

durée de cotisation et du revenu annuel moyen de la personne décédée (art. 33 LAVS). Si la personne assurée a continué à travailler et à payer des cotisations après avoir atteint l'âge de référence et avant son décès (qui est survenu avant ses 70 ans) sans avoir demandé un nouveau calcul de sa rente de vieillesse, les survivants peuvent demander un nouveau calcul de la rente.

Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI

La détermination de la caisse de compensation compétente pour fixer les rentes et autres prestations de l’AVS faisant suite à des prestations de l’AI doit être réglée dans le RAVS. La règle contenue à l’art. 45, al. 2, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) est donc transférée ici. Cette règle s’applique également en cas de perception anticipée d’une partie de la rente de vieillesse de l’AVS. L’office AI reste cependant compétent pour fixer les prestations et notifier les décisions relevant de l’AI.

Art. 137

Désormais, les périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence et les revenus d’une activité lucrative réalisés durant ces périodes peuvent être pris en compte jusqu'à cinq après l'âge de référence (art. 29bis, al. 3 et 4, P-LAVS). À cette fin, les indications correspondantes doivent être inscrites dans le compte individuel même après l’âge de référence. Or, suivant la formulation actuelle, les revenus ne pourraient y être inscrits que jusqu’à l’âge de référence. Cette disposition est donc adaptée en conséquence. En outre, prévoir une limitation temporelle pour les inscriptions ne correspond pas à la pratique actuelle et peut être problématique en cas de future révision de la loi. C'est pourquoi, il est désormais prévu que les revenus provenant d’activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées sont inscrits dans les comptes individuels et ce peu importe l'âge de l'assuré.

Art. 222, al. 3

Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995, let. c, al. 3

L’art. 56, al. 2, auquel il est renvoyé ne contient plus les taux de réduction en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Ceux-ci sont désormais réglés à l’art. 56bis, al. 1, qui reprend les taux existants, mais les détaille au mois pour être compatible avec la possibilité d’anticiper la rente selon un rythme mensuel et non plus annuel. Il faut donc adapter le renvoi. Le taux indiqué dans la disposition n’a pas besoin d’être adapté dans la mesure où les personnes concernées ont déjà atteint l’âge de la retraite.

4.2 Modifications d’autres actes

4.2.1 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative

Art. 13a, al. 1 et 2

L’art. 3, al. 1bis, LAVS modifie la fin de l’obligation de cotiser à l’assurance obligatoire pour les non actifs, puisque l’âge de la retraite, qui jusqu’à présent différait entre les