Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente

Al. 1 : Si un conjoint ou les deux anticipent la perception d’un pourcentage de leur rente de vieillesse, il faut d’abord déterminer la valeur du plafonnement. Étant donné que la durée de cotisations est toujours incomplète en cas d’anticipation, il faut, dans un premier temps, déterminer l’échelle de rentes pondérée (conformément à l’art. 53bis). La valeur du plafonnement pour la somme des deux rentes individuelles est de 150 % du montant maximal de l’échelle de rentes ainsi déterminée. Cette somme est, dans un second temps, multipliée par le pourcentage de rente le plus élevé.

Exemple : si un conjoint perçoit une rente entière et l’autre seulement 50 %, la somme est multipliée par 1,0 ; si un conjoint perçoit 80 % de rente et l’autre 50 %, la somme est multipliée par 0,8. Pour le reste, la rente plafonnée est calculée selon la même formule qu’aujourd’hui.

Al. 2 : En cas d’ajournement, la rente entière à laquelle l’assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu’il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes entières pour le couple s'élèvera toujours au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse.

Exemple 1 : l’épouse perçoit sa rente de vieillesse (maximale) la première et, lorsqu’il atteint l’âge de référence, son époux ajourne la totalité de sa rente (maximale). Les rentes du couple sont plafonnées à 150 % à partir de la date à laquelle l’époux atteint l’âge de référence.

Exemple 2 : l’épouse ajourne 50 % de sa rente, l’époux ajourne ensuite 80 % de la sienne. Les rentes sont plafonnées à 150 % (sans être multipliées par 0,8) à partir de la date à laquelle l’époux atteint l’âge de référence, c’est-à-dire la date à laquelle les deux conjoints ont droit à la rente de vieillesse.

Art. 53quater Supplément de rente pour les femmes de la génération tran-

sitoire

Al. 1 : Comme le revenu annuel moyen déterminant d’une assurée peut changer (amélioration de la rente selon l'art. 29bis, al. 3 et 4, P-LAVS, partage des revenus selon l'art. 29quinquies P-LAVS), cette disposition précise qu’une fois fixé, le supplément de rente ne sera plus adapté. Elle précise en outre à quel moment le revenu annuel moyen déterminant est pris en compte.

Al. 2 : Les rentes sont adaptées tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix (art. 33ter LAVS). Comme le supplément de rente est versé en dehors du système des rentes, cette disposition précise qu’il n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix. Une fois fixé, il est versé sans changement pendant toute la durée de perception de la rente de vieillesse.

Al. 3 : Cette disposition règle la réduction du supplément de rente des ayants droit qui présentent une durée de cotisations incomplète. Tout comme la rente de vieillesse, le montant du supplément de rente dépend également de la durée de cotisation de l'assurée. L’Office fédéral des assurances sociales publie des tables qui indiquent le montant du supplément de rente en fonction de l’échelle de rentes applicable.

Al. 4 : En cas d'ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le versement du supplément de rente n’intervient que lors de la révocation de l’ajournement de la rente