Rapport explicatif
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages
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Art. 52a, titre Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance
Le titre de la disposition porte à confusion dans la mesure où il fait référence à la réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus. Or, le texte de la disposition ne traite pas de la question du cas d'assurance, mais de celle qui consiste à savoir que faire si une personne ne présente pas une durée de cotisations d'une année entière entre la 21ème année et le 31 décembre qui précède la réalisation du cas d'assurance. Le titre de l’article est donc adapté en conséquence.
Art. 52b, titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 2
Al. 1 : Une durée de cotisation incomplète peut déjà être constatée au moment de la perception anticipée de la rente. Elle peut désormais aussi résulter de l’anticipation. Il faut donc ajouter le renvoi à l’art. 40, al. 4, LAVS de manière à ce qu'au moment du calcul de la rente à l'âge de référence, les cotisations réalisées avant la 20ème année de l'assuré (années de jeunesse) puissent également être prises en compte pour combler les lacunes dues à l'anticipation qui n'auraient pas pu être comblées grâce à un assujettissement à l'AVS (en raison du domicile, d'une activité lucrative ou d'une adhésion à l'assurance facultative) durant la phase d'anticipation du versement de la rente.
Al. 2 : Les années de jeunesse ne peuvent cependant pas être utilisées afin de combler, au moment de l’anticipation, les lacunes résultant de celle-ci. Au moment de l’anticipation, seules les lacunes qui existaient déjà peuvent être comblées par les années de jeunesse. Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, les lacunes de cotisation causées par l’anticipation peuvent être comblées par les années de jeunesse s’il en reste.
Art. 52dbis Nouveau calcul de la rente
Un nouveau calcul après l’âge de référence ne peut être demandé qu’une fois (art. 29bis, al. 3, LAVS) et seules peuvent être prises en compte les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après. L’assuré qui le souhaite doit en faire la demande de lui-même. Lorsque la rente de vieillesse est remplacée par une rente de survivants et que la demande n’a pas encore été faite, les survivants peuvent demander le nouveau calcul à la place de l’ayant droit.
Art. 52dter Début du droit à la rente recalculée
L’assuré, en règle générale, ne présentera sa demande que s’il met un terme à son activité lucrative. Le droit à la rente recalculée prend naissance au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Aucun différentiel de rente (différence entre le montant versé jusqu'à la demande de recalcul et le nouveau montant de la rente) n'est versé rétroactivement.
Art. 53, titre et al. 1 Prescriptions de calcul et tables de rentes
En raison de la forte automatisation du calcul des rentes, sont appliquées, outre les tables de rentes, les prescriptions de calcul qui les fondent (art. 30bis LAVS). C’est pourquoi le titre est complété par le terme de « prescriptions de calcul » et la disposition par celui de « prescriptions ». Matériellement, la disposition reste inchangée.