Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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4 Commentaires des dispositions

4.1 Modifications du RAVS

Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence

L’art. 6quater RAVS règle les modalités d’application de la franchise pour rentiers, laquelle trouve sa base légale à l’art. 4, al. 2, LAVS. Cet article de loi prévoyant désormais la possibilité pour les assurés de renoncer à l’application de la franchise afin d’améliorer leur rente, l’art. 6quater RAVS est modifié en conséquence.

Al. 1 : Les limites d’âge de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes sont remplacées par la notion commune d’« âge de référence ». De plus, le terme de « franchise » est introduit afin de tenir compte de la pratique qui utilise largement cette terminologie. Finalement, il est tenu compte de la volonté du législateur qui n’était pas d’introduire une franchise mensuelle mais qui voulait uniquement préciser qu’en cas d’activité qui ne dure pas toute l’année on proratise le montant annuel de 16 800 francs. De ce fait, la franchise de 1400 francs par mois est supprimée au profit uniquement de la franchise de 16 800 francs par an.

Al. 2 : La possibilité pour le salarié de demander à ne pas faire application de la franchise est introduite. Pour des raisons de simplification administrative, ce choix peut être différent pour chacun des employeurs pour qui travaille le salarié. Le salarié doit demander à son employeur à ne pas faire application de la franchise au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu’il a atteint l’âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente. Si, au moment de ce paiement, le salarié accepte de son employeur que des cotisations ne soient déduites que sur la part du salaire qui excède la franchise, il ne pourra demander une perception des cotisations sur l’intégralité du salaire que pour l’année suivante. Par exemple, un salarié ayant atteint l’âge de référence le 31 juillet accepte le paiement de ses salaires mensuels pour les mois d’août et de septembre sans déduction des cotisations (application de la franchise). En octobre, il déclare vouloir renoncer à la franchise pour les salaires d’octobre à décembre. Le délai étant dépassé, son employeur prendra en compte sa demande dès janvier de l’année suivante et des cotisations seront perçues sur l’intégralité du salaire. La réglementation prévue à l’art. 34d RAVS, déjà connue des employeurs et des salariés pour le versement d’un salaire de minime importance, est ainsi reprise par analogie.

Al. 3 : Le choix du salarié de demander une perception des cotisations sur l’intégralité du salaire ou de faire application de la franchise est automatiquement reconduit pour l’année de cotisation suivante, sauf nouvel avis de sa part devant intervenir jusqu’au paiement du premier salaire de l’année suivante.

Al. 4 : Sur le fonds, cet alinéa reprend le contenu de l’ancien alinéa 2. Par ailleurs, les limites d’âge de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes sont remplacées par la notion commune d’« âge de référence ». Finalement, le terme de « franchise » est introduit afin de tenir compte de la pratique qui utilise largement cette terminologie.

Al. 5 : Le moment jusqu’auquel l’indépendant doit faire savoir à sa caisse de compensation qu’il ne souhaite pas faire application de la franchise est clairement indiqué, à savoir le 31 décembre de l’année de cotisation. Ainsi, sans communication de la part