Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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d’invalidité doit avoir été formellement reconnu par une décision. Si l’assuré, par la suite, renonce à sa rente d’invalidité parce qu’il souhaite anticiper une partie de sa rente AVS, il conserve son droit à l’allocation pour impotent de l’AI.

En revanche, si l’assuré anticipe la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l’AVS, le droit à l’allocation pour impotent s’éteint auprès de l’AI (art. 42, al. 4bis, let. a, LAI) et relève alors de la compétence de l’AVS.

Art. 45

L'art. 45 peut être abrogé car l’application par analogie de l’art. 125 RAVS (al. 1) est déjà prévue à l’art. 44 RAI et la détermination de la caisse de compensation compétente pour fixer les rentes de l’AVS et notifier les décisions y relatives n’a pas sa place dans le RAI et est désormais réglée à l’art. 125quater RAVS.

4.2.4 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’as-

surance-vieillesse, survivants et invalidité

Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires

Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 15a Anticipation de la perception de la rente

L’art. 15a en vigueur prévoit qu’en cas d’anticipation de la rente, seul est pris en compte comme revenu le montant de la rente réduite. Le droit actuel ne prévoit que l’anticipation de la rente entière. Or, il est désormais aussi possible de n’anticiper qu’un pourcentage de la rente. Aux termes de l’art. 11, al. 1, let. dbis, LPC, la rente entière doit toujours être prise en considération dans ce cas, même si l’anticipation ne porte que sur un pourcentage de la rente. Il convient donc de compléter l’art. 15a.

Art. 23, al. 3

L’art. 23, al. 3, en vigueur prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours. Le droit actuel ne prévoit que l’anticipation ou l’ajournement de la rente entière. Or, il est désormais aussi possible de n’anticiper ou de n’ajourner qu’un pourcentage de la rente. Aux termes de l’art. 11, al. 1, let. dbis, LPC, la rente entière doit toujours être prise en considération dans ce cas, même si l’anticipation ne porte que sur un pourcentage de la rente. Le renvoi de l’art. 23, al. 3, doit donc être complété par la let. dbis.

Art. 45, phrase introductive et let. a et c

Aux termes de l’art. 21, al. 1, LAVS en vigueur, les hommes ont droit à une rente de vieillesse lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, et les femmes, l’âge de 64 ans. Avec la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 (AVS21), le droit à une rente de vieillesse naît pour les uns et les autres à l’âge de 65 ans (âge de référence). Le relèvement à 65 ans de l’âge de référence des femmes nécessite une adaptation de la réglementation. L’âge de référence des femmes est relevé par étapes dans l’AVS. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de référence sera le même pour les hommes et pour les femmes.