Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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Al. 2 : Comme c’est déjà le cas dans la pratique actuelle, l’assuré peut révoquer l’anticipation totale ou partielle de sa rente de vieillesse au profit de la rente d'invalidité lorsque la rente de vieillesse a pris effet entre le moment où il a fait sa demande de prestations auprès de l’AI et celui où l’AI lui a octroyé une rente d’invalidité. Cette exception est désormais expressément réglée dans la loi (art. 30, let. a, in fine, P-LAI). Dans un souci de clarté, elle est également reprise dans le RAVS. La révocation concerne toute l’anticipation et a donc effet dès le début de celle-ci. À l’âge de référence, la rente de vieillesse calculée ne subira donc aucune réduction due à l’anticipation. S'il ne révoque pas l'anticipation de sa rente de vieillesse, l'assuré ne peut pas percevoir de rente d'invalidité.

Al. 3 : Les cas visés à l’al. 2 permettent à l’assuré d’anticiper la perception de tout ou partie de sa rente de vieillesse durant la procédure auprès de l’assurance-invalidité afin que celui-ci ne tombe pas dans une détresse financière. La révocation prévue doit ensuite placer l’assuré dans la même situation que s’il n’avait pas demandé la perception anticipée de sa rente de vieillesse. C’est pourquoi la révocation n’est possible que si le montant des rentes de vieillesse perçues de manière anticipée peut être entièrement compensé avec le montant des rentes d’invalidité versé de manière rétroactive.

Art. 56quater Mesures de compensation : réduction en cas d’anticipation

Al. 1 : Cette disposition règle le niveau des taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent par mois la perception de leur rente de vieillesse. Les taux de réduction étant échelonnés par classes de revenu, les let. a à c fixent les taux de réduction correspondants.

Al. 2 : Comme le revenu annuel moyen déterminant d’une assurée peut changer, cette disposition précise qu’une modification n’a pas d’incidence sur le niveau du taux de réduction. En outre, il est précisé à quel moment le revenu annuel moyen déterminant est pris en compte pour définir les taux de réduction.

Art. 57

Cet article explique dans quelle mesure les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse anticipée sont réduites. Or, la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 (AVS 21) prévoit que la règle, selon laquelle les rentes de veuve, de veuf ou d’orphelin qui succèdent à une rente anticipée sont également réduites, est abandonnée. Il y a donc lieu d’abroger cette disposition.

Art. 60, al. 1

L'art. 57 ayant été abrogé et les art. 56bis à 56ter ayant été ajoutés, il y a lieu d'adapter le renvoi de la première phrase. Le terme « en principe », qui appelle une exception a été remplacé afin de mieux tenir compte de la réalité : orsque la caisse de compensation procède au calcul anticipé, elle se fonde notamment sur les art. 50 à 56ter. A partir de l'entrée en vigueur de l'article 56quater au 1er janvier 2025, le calcul se fera sur la base des articles 50 à 56quater. Dans la troisième phrase, le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS).

Art. 67, al. 1quater

Ce nouvel alinéa règle l'exercice de la demande de nouveau calcul de la rente de vieillesse par les survivants : Les rentes de survivants sont calculées sur la base de la