Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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• 50 % d’une rente entière d’invalidité, celui-ci est remplacé à l’âge de référence par 50 % de la rente de vieillesse, et l’assuré peut ajourner au plus 50 % de cette rente.

Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement

Al. 1 : Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « prozentualer Zuschlag » est remplacé par « Erhöhungssätze ». Dans le tableau, il est précisé qu'il s'agit d'années d'ajournement.

Al. 2 : Cet alinéa est identique à l’ancien sur le plan matériel. Il décrit la pratique actuelle de détermination du montant de l’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse. Ce mode de détermination s’applique tant dans les cas où la totalité de la rente est ajournée que dans ceux où seule une partie de la rente est ajournée. Ainsi, pour calculer le montant de l’augmentation, il faut tenir compte de tous les montants des rentes ajournées et de la durée pendant laquelle chacun d’entre eux a été ajourné. Le montant de la rente mensuelle (RM) peut en effet varier au cours de l’ajournement (en cas de plafonnement, de déplafonnement ou d’adaptation des rentes).

Exemple : une personne ajourne la totalité de sa rente de vieillesse pendant trois ans. Durant les 24 premiers mois, sa rente n’est pas plafonnée alors qu’elle l’est durant les 12 derniers. Le montant de l’augmentation se calcule comme suit :

Montant de l’augmentation = (RM non plafonnée x 24) + (RM plafonnée x 12) x 17,1%

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Dans les cas de figure où le pourcentage de la rente initialement ajournée est abaissé au cours de l’ajournement, l’al. 3 de cet article est applicable.

Al. 3 : L’al. 3 actuel est devenu caduc, car les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse ajournée ne font plus l’objet d’une augmentation actuarielle (l’ancien art. 39, al. 2, LAVS a été abrogé).

Le nouvel al. 3 règle la procédure applicable en cas de réduction du pourcentage ajourné. Si l’assuré choisit de ne révoquer l’ajournement que pour une partie du pourcentage ajourné, le montant de l’augmentation est calculé sur cette partie-là, selon le calcul défini à l'al. 2, et il est versé à partir de ce moment avec la rente (et non à partir du moment où l’ajournement de la rente est révoqué dans sa totalité).

Exemple : l’assuré ajourne la rente entière à partir de l’âge de référence (65 ans). Deux ans plus tard, il révoque l’ajournement pour 40 % de la rente et le maintient pour les 60 % restants.

Phase 1 : à 67 ans, il perçoit donc 40 % de sa rente de vieillesse ainsi que le montant de l’augmentation correspondant à deux années d’ajournement (40 % du montant de la rente ajournée x 10,8 %).

Phase 2 : à 70 ans, il révoque l’ajournement pour les 60 % restants. Le montant de l’augmentation correspond à cinq années d’ajournement (60 % du montant de la rente ajournée x 31,5 %). À partir de ce moment, il perçoit la totalité de sa rente, à laquelle s’ajoutent le montant de l’augmentation de la phase 1 et celui de la phase 2.