Rapport explicatif

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages

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de l’indépendant à sa caisse de compensation d’ici à cette date, la caisse de compensation peut partir du principe que la franchise doit être déduite.

Al. 6 : Le choix de l’indépendant de demander une perception des cotisations sur l’intégralité du revenu ou de faire application de la franchise est automatiquement reconduit pour l’année de cotisation suivante, sauf nouvel avis de sa part devant intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation suivante.

Art. 51bis, al. 3

La somme des revenus réalisés jusqu’à la survenance du cas d’assurance (âge de référence) est multipliée par un facteur de revalorisation. Ce facteur de revalorisation a pour but d’effectuer une mise à niveau, au moment de l’âge de référence, des revenus émanant d’années lors desquelles le niveau des revenus était plus faible. Il sert ainsi à compenser l’inflation cumulée jusqu’à l’âge de référence. Le facteur de revalorisation déterminant dépend ainsi de l’année civile au cours de laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte de l’ayant droit d’une part et de l’évolution des revenus d’autre part. Il tient compte d'une part d’un système des rentes se basant sur 44 années de cotisations, effectuées entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit à eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré vieillesse. Il se base d'autre part sur l’âge de référence, qui doit être considéré dans tous les cas comme la réalisation du risque assuré, même si p. ex. la personne ajourne la totalité de sa rente de vieillesse.

La possibilité d’améliorer la rente grâce aux revenus réalisés après l’âge de référence est une particularité qui s’inscrit hors du système général. En effet, le système de rente reste basé sur la même période de cotisation qu’aujourd’hui, à savoir un système à 44 échelles. C’est la raison pour laquelle, les revenus d’une activité lucrative réalisés après l’âge de référence sont additionnés et ajoutés globalement, sans revalorisation, à la somme des revenus revalorisés à l’âge de référence. Après l’âge de référence, la rente calculée en fonction des nouvelles bases de calcul (comprenant les revenus réalisés après l’âge de référence) est adaptée périodiquement à l’indice mixte.

Art. 52, al. 1bis

1re phrase : Dans le cadre de la réforme « Amélioration de la mise en œuvre » (entrée en vigueur le 1er janvier 2012), le terme de « tables », à l’art. 30bis LAVS, a été remplacé par « prescriptions sur le calcul des rentes ». C’est pourquoi le terme de « tables » est remplacé ici par celui de « prescriptions ».

2e phrase : Dans le droit en vigueur, le calcul d’une rente anticipée se fait à partir d’une durée de cotisation complète, si la personne présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Désormais, une rente anticipée ne peut être qu’une rente partielle, compte tenu des lacunes comprises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de référence (art. 40, al. 4, LAVS). Une durée de cotisation ne peut être complète qu’une fois atteint l’âge de référence (cf. infra, art. 56, al. 1), si les cotisations ont bel et bien été versées pour chacune de ces années. Est déterminant, pour l’échelle de rentes, le rapport entre le nombre d’années de cotisation complètes de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celui de sa classe d’âge à l’âge de référence.