Rapport explicatif
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 22 pages
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de vieillesse. Dans un tel cas, la somme des suppléments de rente non versés entre l’âge de référence et la révocation (totale ou partielle) de l’ajournement de la rente est versée dans son intégralité au moment de la révocation (totale ou partielle) de l'ajournement. Si seule une partie de la rente est ajournée, le montant total du supplément derente est versé avec la partie de la rente versée. Le supplément de rente n’est pas pris en compte dans le calcul du montant total de la rente ajournée et n’est donc pas augmenté en raison de l’ajournement.
Al. 5 : Certaines conventions de sécurité sociale prévoient que, s’ils ont leur domicile à l’étranger, les ressortissants des États parties à la convention se voient allouer une rente partielle AVS (rentes de vieillesse et de survivants) de faible montant capitalisée sous la forme d’indemnité forfaitaire. Le présent alinéa prévoit donc que dans ce cas, le supplément de rente est également capitalisé et versé sous forme d’indemnité forfaitaire. Le montant du supplément capitalisé est fixé dans les tables édictées par l'OFAS.
Al. 6 : Les rentes de vieillesse sont en règle générale versées sur un compte bancaire ou postal. Les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente complète minimale peuvent en outre être versées une fois par an à terme échu. Cette disposition précise que le supplément de rente est versé de la même manière que la rente de vieillesse correspondante.
Art. 54bis, al. 2
L’al. 1 a été abrogé au 1er janvier 2008 sans pour autant modifier le début de l’al. 2, qui commence par « elles ». Il faut donc reprendre le sujet afin de le préciser au début de l’al. 2. Matériellement, la disposition reste inchangée.
Titre précédant l’art. 55bis
Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « Rentenalter » est remplacé par « Rentenbezug » et dans le texte français.
Art. 55bis, let. b et bbis
Let. b : Dans le droit en vigueur, la rente de vieillesse ne peut pas être ajournée si l’assuré a perçu précédemment une rente d’invalidité. Ainsi, si l’assuré perçoit une rente d’invalidité entière, l’ajournement de la rente de vieillesse n’est pas admissible, car la rente d’invalidité est remplacée par une rente de vieillesse de même niveau (art. 33bis, al. 1, LAVS). La rente d’invalidité est donc remplacée par une rente de vieillesse entière, ce qui ne laisse aucune marge pour un ajournement.
Let. bbis : Comme il est désormais possible de ne percevoir qu’un pourcentage de la rente de vieillesse et d’en ajourner le reste, il est également admissible d’ajourner un pourcentage de la rente de vieillesse si la rente d’invalidité perçue précédemment n’était pas entière. L’assuré ne peut toutefois ajourner que le pourcentage de la rente de vieillesse qui ne correspond pas à la rente d’invalidité remplacée. Si par exemple l’assuré perçoit jusqu’à l’âge de référence :
• 25 % d’une rente entière d’invalidité, celui-ci est remplacé à l’âge de référence par 25 % de la rente de vieillesse (art. 33bis LAVS), et l’assuré peut ajourner au plus 75 % de cette rente ;