Rapport sur les résultats
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 27 pages
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la proposition visant à ce que la Centrale de compensation examine les conditions et décide sur demande et en collaboration avec les organisations spécialisées des organes d’exécution de la prise en charge des frais par le Fonds de compensation de l’AVS. Afin d’associer l’autorité de surveillance, la Centrale de compensation devrait consulter l’OFAS. NODE fait la même proposition.
4.2.7. Divers Mode de paiement (art. 71, al. 3)
Cantons
Pour VD, la précision selon laquelle les versements directs des prestations courantes en espèces visés à l’art. 44, al. 1, LAVS doivent se faire au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence serait adéquate et nécessaire. Des clarifications concernant les comptes sans identification personnelle des banques virtuelles seraient néanmoins souhaitables.
Réserves de liquidation (art. 107a) Associations faîtières nationales de l’économie et autres avis
L’USAM et le CP plaident pour que les principes en vigueur soient maintenus lors du calcul du montant des réserves.
Obligations des agences (art. 116)
Cantons
NE approuve la nouvelle compétence d’organisation offerte aux cantons qui leur permet de moduler le dispositif conformément aux besoins et aux particularités des régions ainsi qu’à la répartition des tâches entre les différents organes d’exécution. AG et TG relèvent que dans la mesure où des agences AVS communales sont créées ou maintenues, leurs tâches doivent être réglées dans le droit cantonal conformément à l’art. 61 nLAVS.
Délégation d’autres tâches (art. 130, al. 2)
Cantons
Selon NE, la formulation de cette disposition ne serait pas claire quant aux modalités de la révision et du rapport qui doivent être prévues dans le droit cantonal. BE demande que l’al. 2 soit précisé de manière à ce qu’il ressorte que les cantons doivent régler dans l’acte législatif cantonal correspondant, la manière dont la révision et le rapport doivent être effectués. Au surplus, le commentaire devrait mentionner que l’art. 68 nLAVS s’applique aussi en ce qui concerne les tâches déléguées à la caisse de compensation. UR se demande si cette disposition s’applique également en cas de délégation de tâches à un ECAS.
Associations faîtières nationales de l’économie et autres avis
Selon l’USAM et le CP, les tâches déléguées par les cantons peuvent entraîner, dans la pratique, de grandes différences concernant la révision des comptes et les conditions d’obtention des attestations. La disposition proposée amènerait une tentative de solution cantonale à cette problématique. Ils estiment qu’il serait opportun d’harmoniser les révisions en standardisant les rapports d’audit afin de faciliter le travail des réviseurs et de réduire les coûts.