Rapport sur les résultats

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 27 pages

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Autres organisations et organes d’exécution

La CSEP demande de préciser que le capital de prévoyance ou les provisions techniques sont déterminés selon les bases de l’institution de prévoyance reprenante. La CSEP propose de compléter l’al. 2 « Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif à transférer sont suffisantes… ». Elle propose de préciser ce que l’on entend par réserve de fluctuation de valeur. Elle propose de compléter l’al. 5 « …des départs à la retraite prévisibles et des cas de prévoyance en suspens ou latents, ainsi que l’équilibre financier à long terme de l’institution de prévoyance reprenante ». Elle propose aussi de compléter l’al. 6 « L’institution de prévoyance reprenante demande une nouvelle évaluation du financement si,… ». La Conférence des

autorités cantonales de surveillance LPP et des Fondations considère qu’il y a un risque

que des effectifs de rentiers déjà mal financés jusqu’à présent le soient tout autant ou moins à l’avenir. En outre, elle souhaite que les dispositions relatives à la liquidation partielle soient également adaptées. Elle considère que les al. 2 et 3 seraient en contradiction. La possibilité de garantie devrait être supprimée. Elle demande de biffer l’al. 6, car l’évolution de l’effectif serait déjà prise en compte à l’al. 5. L’ASIP et le Fonds de garantie LPP saluent la présente modification selon laquelle les réserves de fluctuation de valeur doivent au moins correspondre à la réserve de fluctuation de valeur cible fixée par l’institution collective pour chaque caisse de prévoyance. Selon Inter-pension, il y aurait une différence de traitement entre les institutions visées à l’al. 3 et celles visées à l’al. 2 et il demande la suppression de l’al. 3. Il souhaite que la réserve de fluctuation de valeur corresponde au moins à une moyenne de l’effectif total. VVP souhaite que l’al. 1, let. c, et les al. 2 et 3 soient supprimés.

Autres avis

L’AS-SO se rallie totalement à la proposition de l’al. 1. Toutefois, selon elle, il y aurait une contradiction avec les liquidations partielles et totales et il faudrait préciser qu’il s’agit d’une dérogation à l’art. 27h OPP2. L’AS-SO considère qu’il serait judicieux à l’al. 5 de reprendre le même texte qu’à l’art. 17, al. 3 p-OPP2 par souci de cohérence. L’AS-SO considère à l’al. 6 qu’il faudrait préciser de quelle décision il s’agit, soit celle du Conseil de fondation ou celle de l’autorité de surveillance de l’institution reprenante. Pour le Centre patronal, l’al. 1, let. c serait une mesure bien plus restrictive que ce qui est prévu par la loi et rendrait difficile le transfert à une nouvelle institution de prévoyance.