Rapport sur les résultats

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 27 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

obligatoire des liens d’intérêts, BE insiste sur le fait que seules les personnes mentionnées à l’art. 66a nLAVS devraient déclarer leurs liens d’intérêts et non pas tous les collaborateurs. Le 1er paragraphe du commentaire devrait être modifié dans ce sens. Selon CCCC/ACCP/COAI, la désignation des personnes visées à l’art. 66a nLAVS revenant au gouvernement et/ou au parlement cantonal, il serait excessif de leur assigner la tâche de contrôler régulièrement les liens d’intérêts de la direction de la caisse et des membres de la commission de gestion. Une fois les membres nommés, la caisse de compensation pourrait se charger du contrôle annuel. L’organe de révision aurait ensuite la possibilité de consulter la liste actualisée par la caisse. Proposition de modifier cette disposition dans ce sens.

Subsides prélevés sur le Fonds de compensation de l’AVS pour les frais d’administration des caisses de compensation (art. 158bis, al. 1, let. bbis)

VD part de l’idée que l’indemnité prévue pour chaque clôture de faillite sera versée dans tous les cas et non pas seulement pour les sociétés pour lesquelles la faillite découle d’une réquisition de continuer la poursuite opérée par la caisse. ZG est d’avis que la poursuite par voie de faillite constituera à l’avenir le cas normal, raison pour laquelle le versement d’une indemnité pour les frais correspondants lui semble justifiée, par analogie aux frais liés aux réquisitions de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite par voie de saisie.

Étendue de la révision (art. 160, al. 4 et 5)

Cantons

S’agissant du contrôle annuel dont les systèmes d’information feront désormais l’objet selon les directives de l’OFAS, NE plaide pour que les travaux, les collaborations et les contrôles déjà entrepris par les organes d’exécution et leurs pools informatiques soient reconnus par l’OFAS et puissent se poursuivre sur la même voie. Il voudrait éviter de devoir établir un nouvel audit via l’organe de révision, ce qui pourrait s’assimiler à un doublon. L’avis de SG va dans le même sens. UR demande que l’OFAS, en collaboration avec EXPERTsuisse, clarifie dans l’ordonnance qui des organes d’exécution ou des organes de révision des organes d’exécution devraient mandater les spécialistes chargés du contrôle des systèmes d’information. BE estime qu’il convient de préciser à l’art. 160, al. 4, et dans le rapport explicatif si le contrôle des systèmes d’information doit être effectué par le même organe de révision que celui qui révise les autres domaines ou si un autre organe de révision est autorisé à le faire. Si c’est le cas, il faudrait prévoir qu’un organe de révision assume la responsabilité de tous les contrôles selon l’art. 68a nLAVS. De plus, le commentaire devrait préciser si cette disposition s’applique également aux offices AI.

Révisions de l’exécution des tâches déléguées (art. 160bis)

Cantons

Pour VD, il serait opportun de mentionner expressément dans le RAVS que les normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH) seraient applicables.

Selon NE, le fait que la transparence des coûts administratifs liés à l’exécution des tâches déléguées sera améliorée aura pour conséquence notamment que les charges administratives relatives au dispositif des prestations complémentaires (PC) seront ajustées à leurs valeurs réelles. Il demande que le forfait de la participation financière de la Confédération au traitement des dossiers PC fixé selon l’ordonnance sur les adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et