Rapport sur les résultats
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 27 pages
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Systèmes de gestion des risques, de la qualité, de contrôle interne (art. 132quater à sexies)
Cantons
AG estime que la surveillance des systèmes de gestion des risques et l’aménagement des systèmes de contrôles internes devraient se baser sur des standards reconnus. Il demande d’adapter les art. 132quater et 132sexies P-RAVS dans ce sens.
BE juge que ces dispositions devraient être complétées afin que la commission de gestion puisse également émettre des directives sur les buts et la forme de la gestion des risques, respectivement de la qualité et déterminer dans quelle mesure et selon quel modèle le système de contrôle interne devrait être aménagé.
NE salue l’obligation d’introduire des systèmes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne. Relevant qu’il appartient aux gérants des caisses d’élaborer et de gérer ces systèmes, il juge que cette liberté de choix devrait être octroyée et garantie par l’autorité fédérale compétente pour permettre la mise en œuvre et le suivi de dispositifs adaptés aux particularités des caisses de compensation.
Partis politiques
L’UDC salue l’introduction des lignes directrices en matière de gestion des risques. Elle soutient la proposition de mise en œuvre de l’art. 132sexies P-RAVS, selon laquelle la gestion des risques et les systèmes de contrôle internes seraient gérés de manière autonome par les institutions concernées et non pas de manière centralisée.
Associations faîtières nationales de l’économie et autres avis
L’USAM et le CP saluent le fait que les directions des caisses bénéficient d’une liberté suffisante pour mettre en place leurs systèmes de gestion des risques et de la qualité.
Garantie d’une activité irréprochable (art. 132septies)
Cantons
AR serait favorable à ce que les prescriptions soient réglementées de manière uniforme à l’échelle nationale.
BE demande de biffer les al. 1 et 2 au motif notamment d’une atteinte à l’autonomie cantonale.
GE invoque que cette disposition pourrait impliquer une adaptation des lois ou des décrets cantonaux concernés. Dès lors que l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2024 et que l’art. 66a nLAVS n’est pas assorti d’une disposition transitoire, la mise en œuvre par le canton pourrait poser problème, selon le type d’acte législatif.
Pour NW, la demande de renseignements auprès d’anciens employeurs n’aurait de sens qu’en cas d’embauche de la direction. Il propose de modifier l’al. 2, let. c dans ce sens.
Liens d’intérêts (art. 132octies)
Cantons et organes d’exécution
AG demande que cette disposition soit concrétisée de manière analogue par ex. à l’art. 11 de la loi sur le Parlement7. Il suggère que les organes d’exécution soient tenus de publier les liens d’intérêts dans le rapport de gestion. Ayant également une exigence de publication