Rapport sur les résultats

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 27 pages

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4.8. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)14

4.8.1. Remarques générales Cantons

BE souhaite que l’OPP2 précise si et dans quelle mesure les art. 17 et 17a s’appliqueraient également aux institutions collectives. AG, BL, BS et GE souhaitent qu’il soit précisé dans l’ordonnance dans quels cas un effectif de rentier pourrait se créer. BL et BS s’interrogent aussi sur la délimitation de la responsabilité des différents experts impliqués. AG et GE regrettent qu’aucune disposition d’exécution ne soit prévue pour les al. 2 à 4 de l’art. 53ebis LPP.

Associations faîtières de l’économie

L’USS souhaite que l’art. 25, al. 1 OFG15 soit précisé pour que le seul critère déterminant soit de savoir si une institution de prévoyance peut encore être assainie - indépendamment de la question de savoir si elle est déjà insolvable ou non.

Autres organisations et organes d’exécution Selon La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des Fondations

ces nouvelles prescriptions légales seraient impraticables. Selon elle, il serait nécessaire de préciser les cas dans lesquels un effectif de rentiers pourrait être créé ou repris par une autre institution de prévoyance. De plus, elle souhaiterait une clarification dans le traitement des changements d’affiliation des effectifs de rentiers dans les institutions collectives et communes. Finalement, elle s’interroge sur la délimitation de la responsabilité des différents experts impliqués. L’ASIP estime que l’art. 25, al. 1, OFG devrait être modifié, car dans plusieurs cas, des effectifs de rentiers seraient maintenus malgré un découvert important et l’absence de possibilité d’assainissement des institutions de prévoyance.

4.8.2. Forte proportion de rentiers (art. 17) Cantons

AG estime que les capitaux de prévoyance des rentiers ne constitueraient pas une base de calcul appropriée pour la proportion de rentiers et il propose de se baser sur une proportion de rentiers par rapport au nombre total d’assurés. BL et BS considèrent que la prise en compte des cas d’invalidité dans le calcul de la proportion de rentiers ne serait pas utile compte tenu de l’accord sectoriel de la « porte tournante ». Enfin, VD approuve la définition donnée pour la forte proportion de rentiers.

Associations faîtières de l’économie

L’USAM considère que l’expert devrait tenir compte en particulier du taux d’intérêt technique appliqué ainsi que d’éventuels éléments réassurés. Travail. Suisse salue le fait que le nouvel art. 53ebis LPP mette un terme à la pratique abusive qui fait du transfert des avoirs des rentiers entre les caisses de pension un modèle commercial. Pour l’USS et Travail. Suisse, la définition de la proportion de rentiers de 70 % constituerait un indice et il incomberait à l’expert de s’appuyer sur d’autres critères qualitatifs pour l’évaluation. L’Union patronale suisse relève que seuls les transferts potentiellement abusifs devraient être concernés et cela pour

14 RS 831.441.1

15 RS 831.432.1