Rapport sur les résultats
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 27 pages
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des effectifs d’une certaine taille. Les rentes d’invalidité temporaires ne devraient pas être prises en compte et elle renvoie à l’accord sectoriel de la « porte tournante ».
Autres organisations et organes d’exécution
La CSEP propose de préciser si les passifs de contrats d’assurance (capitaux de prévoyance réassurés) sont également pris en compte ou non. Inter-pension considère que la définition de la proportion de rentiers de 70 % ne serait pas pertinente. Pour l’ASIP, la définition de la proportion de rentiers de 70 % constituerait un indice et il incomberait à l’expert de s’appuyer également sur d’autres critères qualitatifs pour l’évaluation. L’ASA soulève que seuls les transferts abusifs devraient être concernés par la nouvelle réglementation et cela pour les effectifs d’une certaine taille. En outre, l’ASA souhaite que les rentes d’invalidité temporaires ne soient pas prises en compte. L’ASA et Inter-pension renvoient à l’accord sectoriel de la « porte tournante ». Le Fonds de garantie salue le projet visant à empêcher les abus lors de la reprise des effectifs de rentes et le soutient fortement. Il soutient la définition de 70 % « d’un effectif à forte proportion de rentiers » et relève que la limite ne devrait pas être fixée plus haut. Il estime qu’il faudrait préciser que le calcul devrait être effectué sur la base des bases techniques de l’institution reprenante.
Autres avis
L’AS-SO salue la définition de la proportion de rentiers de la présente modification d’ordonnance.
4.8.3. Financement suffisant (art. 17a)
Cantons
AG, BL et BS considèrent qu’il y aurait un risque que des effectifs de rentiers déjà mal financés jusqu’à présent le soient tout autant ou moins à l’avenir. BL et BS proposent de compléter que le transfert ne devrait pas entraîner une dilution supérieure à deux points de pourcentage pour l’institution reprenante. BL, BS et VD estiment qu’en cas de liquidation partielle en raison de la résiliation du contrat d’affiliation, il y aurait contradiction avec l’art. 27h, al. 1, OPP2 et les dispositions concernant la liquidation partielle devraient aussi être adaptées. BL et BS souhaitent qu’il soit précisé si pour la réserve de fluctuation de valeur, il s’agit de la valeur cible ou de la réserve de fluctuation de valeur actuelle. BS et BL demandent de biffer la garantie ou sinon de préciser qui obtient cette garantie. GE souhaite qu’il soit précisé si le renvoi permet également l’application de l’art. 58, al. 3, OPP 2, qui prévoit que l’autorité de surveillance peut dans des cas particuliers autoriser d’autres sortes de garanties. AG relève qu’un nouveau calcul ne ferait pas de sens et remettrait en question le caractère obligatoire du contrat tout en créant une insécurité juridique pour les parties contractantes. BL et BS demandent de biffer ou modifier l’al. 6, car l’évolution de l’effectif serait déjà prise en compte à l’al. 5. GE et VD souhaitent qu’il soit précisé de quelle décision il s’agit, à savoir celle de l’organe suprême ou celle de l’autorité de surveillance de l’institution reprenante.
Associations faîtières de l’économie
L’USAM considère que les dispositions relatives au calcul des réserves de fluctuation de valeur seraient formulées de manière plus restrictive que ne le prévoit la loi et demande une adaptation.