Rapport sur les résultats

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 27 pages

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interface devrait couvrir les possibilités existantes. En particulier, il existe un besoin d’une connexion directe à l’application de la Fondation institution supplétive de gestion au moyen d’un service web utilisant un "utilisateur externe". Une simple solution de portail serait, selon elle, préjudiciable à l’efficacité.

L’ASIP salue la possibilité d’échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Caisse de pension, en particulier la nouvelle possibilité pour les institutions de prévoyance de consulter l’état civil des bénéficiaires de rentes et l’état civil des conjoints survivants. Cependant, il considère que le nouvel art. 12b OFG serait disproportionné et que le financement via l’art. 12a OFG serait suffisant. Il relève également qu’il conviendrait d’accorder aux institutions de prévoyance des délais suffisamment longs pour la mise en œuvre des prescriptions concernant le nouvel échange de données via le fonds de garantie (mise en place d’interfaces pour cet échange), et ce au moins jusqu’à fin 2025.

Le Fonds de garantie LPP relève que le nouvel art. 12b OFG serait disproportionné et que le financement via l’art. 12a OFG serait suffisant. Même si le portail de consultation des données de la CdC ne devrait pas être utilisé par toutes les caisses, il estime que cela ne justifierait pas en soi l’introduction d’une nouvelle contribution. Si l’on tient compte du fait qu’après les frais initiaux de gestion du portail, les coûts ne devraient plus représenter qu’une petite partie, des considérations d’économie administrative plaideraient clairement contre l’introduction d’une contribution séparée. Enfin, la comparaison régulière des données permettrait d’améliorer la gestion des caisses de pension, ce qui devrait être encouragé par un accès facile et sans limite de coûts. Le troisième alinéa du nouvel art. 58a LPP stipule que le Conseil fédéral règle le financement de la tâche. Cette disposition n’exclurait pas le financement dans le cadre des sources de financement actuelles du fonds de garantie.

Inter-pension considère qu’en raison du caractère non essentiel de cette réglementation, celle-ci apparaîtrait comme bureaucratiquement disproportionnée et inutilement compliquée. A leur sens, ces coûts devraient être supportés solidairement par toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP compte tenu du fait que de très nombreuses institutions de prévoyance feront usage de cet échange d’informations avec la Centrale du 2ème pilier.

4.6.2. Versement à la Centrale de compensation de l’AVS (art. 12c)

Autres organisations et organes d’exécution

Le Fonds de garantie LPP propose de formuler directement dans la base légale que ce dernier prendrait à sa charge les coûts de la Centrale de compensation de l’AVS (CdC). Il souhaite également qu’il soit mentionné que ces coûts seraient indiqués de manière séparée.

Le Fonds de garantie LPP et l’ASA relèvent également qu’il est prioritaire, pour les institutions de prévoyance, que la nouvelle solution via le Fonds de garantie permette d’offrir une solution au moins équivalente à celle qui existe déjà aujourd’hui entre diverses institutions et la CdC. Les institutions de prévoyance devraient également adapter leurs interfaces pour cet échange à la nouvelle solution. Le Fonds de garantie LPP considère que des délais suffisamment longs devraient être accordés pour ces travaux et ils devraient être fixés au moins jusqu’à fin 2025. L’ASA souhaite qu’une période de deux ans soit accordée pour permettre aux institutions de prévoyance de se mettre en conformité avec le nouveau système. Le Fonds de garantie LPP propose qu’une nouvelle disposition finale dans l’ordonnance sur le Fonds de garantie (OFG) soit ajoutée qui stipulerait que le Fonds de garantie LPP couvrirait également les coûts de la CdC liés au maintien des solutions actuelles durant la période transitoire. L’ASA relève que des délais de transition suffisants devraient être accordés pour le changement des interfaces et le fonctionnement des solutions existantes devrait être garanti durant une période de deux ans.

Autres avis

L’AS-SO relève que les coûts facturés pour les prestations tant du fonds de garantie que de la Centrale de compensation de l’AVS ne seraient pas précisés. Il serait sans doute judicieux