Rapport explicatif
Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages
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2.1 Allemagne
Le droit allemand prévoit, de manière impérative ou facultative, une peine privative de liberté à vie pour les crimes particulièrement graves. Au bout de quinze ans (durée correspondant à la peine maximale qui est généralement prononcée en application du code pénal allemand), le tribunal sursoit à l’exécution du reste d’une peine privative de liberté à vie si les conditions légales sont remplies, et notamment si l’intensité particulière de la culpabilité de l’auteur n’impose pas la poursuite de l’exécution ou si la sécurité de la collectivité ne s’y oppose pas.
La possibilité existe d’ordonner, au vu d’un pronostic de dangerosité, le placement de l’auteur dans un hôpital psychiatrique ou un « Entziehungsanstalt » (établissement pénitentiaire de désintoxication) ou un internement pour des raisons de sécurité, indépendamment de sa culpabilité. Une mesure peut être ordonnée parallèlement à une peine ou en son lieu et place.
2.2 Autriche
Le droit autrichien prévoit une peine privative de liberté à vie pour les crimes particulièrement graves. Une libération conditionnelle est aussi possible en principe après 15 années de détention et elle ne peut être exclue d’emblée.
À côté des peines privatives de liberté, le droit autrichien contient trois types de mesures privatives de liberté indépendantes de la culpabilité, dont le but est de protéger la collectivité à titre préventif des auteurs potentiellement dangereux.
2.3 France
L’emprisonnement à perpétuité est aussi prévu par le droit français. Les juges qui le prononcent l’assortissent dans certains cas d’une période de sûreté, pendant laquelle une libération conditionnelle ne sera pas possible. En principe, les personnes condamnées à perpétuité sont libérées au plus tôt après 18 années d’enfermement. La grâce n’en est pas moins exerçable par le pouvoir exécutif.
Le droit français prévoit des mesures préventives permettant de priver de liberté une personne dangereuse dans le but de protéger la population en lieu et place de, en parallèle à, ou après une privation de liberté.
2.4 Italie
L’emprisonnement à perpétuité est également prévu par le droit italien. Seuls les criminels qui présentent un degré de danger pour la société très élevé et qui ne manifestent aucun signe de rééducation doivent le purger. Une forme de réclusion à perpétuité (ergastolo ostativo) conditionne la libération à la collaboration du criminel avec les autorités. Si ce dernier s’y refuse, la peine n’est pas compressible. La CourEDH a jugé que cette forme d’exécution de la peine violait l’art. 3 de la CEDH14.
Les mesures de sécurité (misure di sicurezza) visent à neutraliser le danger pour la société que représente une personne ayant commis un crime ou un « quasi-crime ».
14 Arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 juin 2019, requête no 77633/16 (Viola c. Italie).