Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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 La première proposition était la suivante : « La loi autorise le juge, en cas

de faute particulièrement grave, à exclure la libération conditionnelle pendant une période plus longue que les dix ou quinze ans actuels (par ex. pendant vingt-cinq ou trente ans). »

Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition, en particulier parce que la « constatation de l’intensité particulière de la culpabilité » ne peut n’est pas compatible avec le code pénal suisse. Il s’agit d’une conception tirée du droit pénal allemand, qui s’explique par les conditions spécifiques régnant en Allemagne en matière d’assassinat. Les pénalistes allemands ne sont jamais vraiment parvenus à définir exactement la notion de gravité de la culpabilité. La situation juridique de la Suisse est fondamentalement différente, parce que la peine privative de liberté à vie n’est pas prononcée systématiquement à la suite d’un assassinat (art. 112 du code pénal, CP3). Dans l’ensemble, il n’est guère possible, tant au plan pratique que légistique, de concrétiser suffisamment dans la loi cette clause dans la perspective d’une peine privative de liberté à vie, sans répéter les éléments qualifiants de l’assassinat. Cela serait absurde et impraticable4.

– La deuxième proposition était la suivante : « La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure toute libération conditionnelle ».

Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition pour les mêmes raisons que la première. Par ailleurs, une exclusion pure et simple de la libération conditionnelle serait contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)5 et anticonstitutionnelle6.

 La troisième proposition était la suivante: « La loi autorise le juge à pro-

noncer des peines privatives de liberté beaucoup plus longues à la place de la détention à vie (qui est de fait liée à l’âge du prévenu). En cas de risque de récidive, il restera nécessaire de prononcer des mesures de sécurité. »

Le Conseil fédéral l’a également rejetée : il est aussi possible de punir les crimes graves de manière adaptée sans peine privative de liberté à vie. Si celle-ci était remplacée par une peine privative de liberté à temps, une mesure de sûreté pourrait être prononcée sans qu’il y ait de recoupement avec la peine rétributive. Le risque de confusion et d’hypothèses erronées diminuerait et on ne pourrait plus parler « d’étiquettes trompeuses ». Du point de vue juridique, cette proposition pourrait être mise en œuvre, mais il faudrait pour ce faire avoir aboli la peine privative de liberté à vie. La décision de savoir si cette peine doit être remplacée par une peine privative de liberté à temps dont la partie incompressible serait nettement supérieure à quinze

3 RS 311.0

4Pour plus de détails, voir le rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.1.1.

5 RS 0.101

6 Pour plus de détails, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.2.