Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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peines, elle n’a pas pour tâche de dicter la forme que doit prendre l’examen de la possibilité d’une libération conditionnelle de la personne détenue ni à dire à quel moment cet examen doit intervenir. Elle a néanmoins constaté qu’il se dégage du droit comparé et international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de 25 ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques61.

Dans les arrêts postérieurs à l’arrêt Vinter, la Cour se réfère systématiquement aux principes développés dans cet arrêt, notamment en ce qui concerne la garantie d’un premier réexamen dans un délai de 25 ans. Si elle affirme que les États disposent d’une marge d’appréciation en la matière, elle semble néanmoins considérer ce délai comme une norme indicative généralement applicable62.

En ce qui concerne le régime et les conditions de la détention, la Cour a estimé que les États disposent d’une large marge d’appréciation. Toutefois, la détention doit être aménagée de sorte que le détenu ait une chance, aussi lointaine soit-elle, de retrouver un jour la liberté. Pour que cette chance puisse passer pour tangible et véritable, les autorités doivent donner aux condamnés une réelle opportunité de se réinsérer63.

L’avant-projet tient compte de ces exigences et est compatible avec la CEDH.

Annexes

– Avant-projet CP

61 CourEDH Vinter et autres. c. Royaume-Uni (note 75), § 120 ; voir aussi l’arrêt de la CourEDH du 11 juillet 2014, requête n° 49905/08 (Čačko c. Slovakei), §§ 77 f

62 Notamment arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 17 janvier 2017, requête no 57592/08 (Hutchinson c. U.K.), § 69.

63 Arrêt de la CourEDH du 8 juillet 2014, requêtes n° 15018/11 et 61199/12 (Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie), §§ 264 s.