Rapport explicatif
Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages
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Condensé
L’avant-projet de modification du code pénal (réforme de la peine privative de li-
berté à vie) vise à adapter en certains points la conception de la peine privative de liberté à vie sans toutefois la modifier entièrement. Les changements concernent en
particulier l’adaptation de la durée de la partie incompressible de la peine et la ré-
solution de questions d’exécution qui se posent lorsque la peine s’accompagne d’un internement.
Contexte
Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a présenté son rapport en exécution des postulats 18.3530 Caroni Andrea et 18.3531 Rickli Natalie (Schwander Pirmin). Il y a estimé qu’il n’était pas urgent d’agir. La conception actuelle de la peine privative de liberté à vie ne pose, en pratique, ni de problèmes en matière de sécurité ni en matière d’exécution. Il a toutefois noté dans son rapport qu’il existe une marge de manœuvre pour procéder à certaines adaptations de la systématique.
La motion 20.4465 Caroni Andrea (Réforme de la peine privative de liberté à vie) du 10 décembre 2020 charge le Conseil fédéral de mettre en œuvre ces adaptations.
Contenu de l’avant-projet
En vertu du droit en vigueur, la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois après quinze ans. Le Conseil fédéral propose de repousser ce délai à 17 ans. Ainsi, la différence par rapport au délai après lequel la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de 20 ans peut être examinée pour la première fois (qui est fixé à 13,3 ans, selon la règle des deux tiers) est plus que doublée. L’objectif est de permettre une meilleure distinction entre ces deux peines.
Par ailleurs, une suppression générale de la libération conditionnelle à titre exceptionnel est proposée, car elle n’a pratiquement jamais été accordée. Les rares cas qui peuvent entraîner cette libération conditionnelle à titre exceptionnel doivent être pris en compte dans d’autres dispositions, par exemple dans la réglementation relative à l’interruption de l’exécution des peines.
Par ailleurs, lorsque la privative de liberté à vie s’accompagne d’un internement, le régime d’exécution doit être clairement défini. Puisque les peines sont toujours exécutées avant l'internement, en cas de peine privative de liberté à vie, l’internement n’aura jamais à être exécuté: la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté à vie est uniquement possible lorsqu’on peut s’attendre à ce que la personne fasse ses preuves en liberté. Si le pronostic n’est pas favorable, la personne poursuit l’exécution de la peine privative de liberté à vie. Cette situation n’est pas satisfaisante, car l’objectif de cette peine est différent de celui de l’internement : alors que c’est la resocialisation qui est au centre de l’exécution des peines, il faut en particulier veiller à garantir la sécurité publique en cas d’internement. Les personnes internées ont exé-