Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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qui le porte à 17 ans. Avec cette augmentation, l’écart par rapport au premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté de 20 ans est un peu plus que doublé. Cela ne semble pas négligeable si l’on considère qu’en cas d’assassinat, ce n’est pas forcément une peine privative de liberté à vie qui est prononcée, mais qu’une peine privative de liberté de dix à vingt ans est également envisageable34.

3.1.2 Suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire

L’art. 86, al. 5 en relation avec l’al. 4 CP autorise exceptionnellement à libérer conditionnellement un détenu purgeant une peine privative de liberté à vie après seulement dix ans si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le permettent.

Le message concernant la modification du code pénal suisse de 199835 (ci-après, message de 1998) commence par énumérer, à propos du champ d’application de cette disposition, des cas qui ne présentent quasi aucun intérêt pratique, comme celui du détenu qui propose spontanément son aide pour une intervention très risquée lors d’une catastrophe36. Dans ces cas extrêmement rares, on pourrait aussi recourir à la grâce au sens des art. 381 ss. Il faut noter toutefois qu’il n’existe ni protection juridique ni garantie de l’accès au juge en cas de grâce : la procédure n’est réglée que de manière très rudimentaire. On peut aussi voir la légitimité politico-criminelle de la libération conditionnelle extraordinaire dans le fait qu’elle limite le champ d’application de la grâce, problématique au plan de l’État de droit37.

Les cas de maladie grave (maladie irréversible et espérance de vie réduite) que le message de 1998 cite ensuite comme étant susceptibles de légitimer une libération conditionnelle sont difficiles à concilier, dans la vision actuelle des choses, avec le but de cet allégement dans l’exécution (réinsertion). Libérer un détenu atteint d’une maladie mortelle répond davantage à un souci d’humanité que de réinsertion. Dans ces cas, il faudrait plutôt envisager l’application de la disposition régissant l’interruption de l’exécution (art. 92 CP)38.

Les avis des auteurs de doctrine sont partagés quant à l’art. 86, al. 4, CP. D’une part, certains avancent qu’il faut lier les « circonstances particulières » à des considérations de prévention spéciale39, quelques-uns proposent également de réviser et de compléter

34 Le cadre légal de l’art. 112 CP va de dix ans au moins à la peine privative de liberté à vie.

35 Message concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédé- rale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss.

36 Message 1998, 1929.

37 Les explications concernant les « circonstances extraordinaires » figurant dans le message CP AT du 21 septembre 1998 vont dans ce sens, p. 1928. Voir aussi l’arrêt du TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2013, consid. 2.3 et TRECHSEL STEFAN /AEBERSOLD PETER, in : Trechsel/Pieth (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3e édition, Zurich 2018, art. 86 N 17. Voir ch. 3.6 en ce qui concerne la grâce.

38 Voir aussi KOLLER CORNELIA, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Strafrecht I, 4e édition, Bâle 2019, art. 86 N 18.

39 KOLLER, Basler Kommentar (note Error! Bookmark not defined.), art. 86 N 18 (et les références citées)