Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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ans doit aussi intégrer la portée symbolique de la peine privative de liberté à vie. Il s’agit en conclusion d’une question d’ordre politico-criminel7.

1.2.2 Simplifier la relation entre peine privative de liberté à vie et internement

Dans son rapport « Peine privative de liberté à vie », le Conseil fédéral a esquissé une possibilité de simplifier la relation entre la peine privative de liberté à vie et l’internement8.

En dérogation au principe fixé à l’art. 57, al. 1, CP, la possibilité de prononcer une sorte de « sanction unique » en cas de cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un internement a été envisagée lors de l’élaboration de l’avant-projet. Lorsque ces deux sanctions sont cumulées, le Tribunal prononcerait uniquement la peine privative de liberté à vie et ordonnerait dans le jugement si ce sont les dispositions relatives à l’internement (art. 64a s. CP) ou à l’internement à vie (art. 64c CP) qui s’appliquent après la libération de la peine.

Par conséquent, il serait inutile de prononcer un internement en plus de la peine privative de liberté à vie, qui ne pourrait pas être exécuté en raison de la règle fixée à l’art. 64, al. 2, 1ère phrase, CP. La peine privative de liberté à vie remplirait aussi la fonction de l’internement.

Toutefois, le Conseil fédéral renonce à proposer cette sorte de « sanction unique » dans son avant-projet pour les raisons suivantes :

 Il s’agirait d’une modification d’ordre purement cosmétique par rapport au droit en vigueur. Rien de nouveau ne serait réglé sur le plan matériel.

 Même si les conditions d’un internement sont réunies, il ne serait plus ordonné comme une mesure autonome, mais il serait caché dans la peine privative de liberté à vie. Cela pourrait s’avérer problématique du point de vue de la psychologie.

 Une nouvelle « sanction unique » engendrerait des problèmes légistiques, en particulier pour l’internement à vie (surtout à l’art. 64c, al. 3 et 6 CP). Pour pouvoir passer d’un internement à vie à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 ss. CP), celui-ci doit d’abord être levé. Il en va de même pour la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie. Or, si l’on ne prononce pas d’internement, il est impossible de le lever. On ne peut donc pas régler le cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un internement au moyen de simples renvois, mais il faudrait ajouter de nouvelles dispositions, modifier et compléter celles qui existent déjà. Une nouvelle « sanction unique » ne pourrait que difficilement être intégrée au système

7 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.3. Voir également le ch. 2.2 en ce qui concerne la portée politico-criminelle de la peine privative de liberté à vie.

8 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.4.2.