Rapport explicatif
Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages
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ans doit aussi intégrer la portée symbolique de la peine privative de liberté à vie. Il s’agit en conclusion d’une question d’ordre politico-criminel7.
1.2.2 Simplifier la relation entre peine privative de liberté à vie et internement
Dans son rapport « Peine privative de liberté à vie », le Conseil fédéral a esquissé une possibilité de simplifier la relation entre la peine privative de liberté à vie et l’internement8.
En dérogation au principe fixé à l’art. 57, al. 1, CP, la possibilité de prononcer une sorte de « sanction unique » en cas de cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un internement a été envisagée lors de l’élaboration de l’avant-projet. Lorsque ces deux sanctions sont cumulées, le Tribunal prononcerait uniquement la peine privative de liberté à vie et ordonnerait dans le jugement si ce sont les dispositions relatives à l’internement (art. 64a s. CP) ou à l’internement à vie (art. 64c CP) qui s’appliquent après la libération de la peine.
Par conséquent, il serait inutile de prononcer un internement en plus de la peine privative de liberté à vie, qui ne pourrait pas être exécuté en raison de la règle fixée à l’art. 64, al. 2, 1ère phrase, CP. La peine privative de liberté à vie remplirait aussi la fonction de l’internement.
Toutefois, le Conseil fédéral renonce à proposer cette sorte de « sanction unique » dans son avant-projet pour les raisons suivantes :
Il s’agirait d’une modification d’ordre purement cosmétique par rapport au droit en vigueur. Rien de nouveau ne serait réglé sur le plan matériel.
Même si les conditions d’un internement sont réunies, il ne serait plus ordonné comme une mesure autonome, mais il serait caché dans la peine privative de liberté à vie. Cela pourrait s’avérer problématique du point de vue de la psychologie.
Une nouvelle « sanction unique » engendrerait des problèmes légistiques, en particulier pour l’internement à vie (surtout à l’art. 64c, al. 3 et 6 CP). Pour pouvoir passer d’un internement à vie à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 ss. CP), celui-ci doit d’abord être levé. Il en va de même pour la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie. Or, si l’on ne prononce pas d’internement, il est impossible de le lever. On ne peut donc pas régler le cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un internement au moyen de simples renvois, mais il faudrait ajouter de nouvelles dispositions, modifier et compléter celles qui existent déjà. Une nouvelle « sanction unique » ne pourrait que difficilement être intégrée au système
7 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.3. Voir également le ch. 2.2 en ce qui concerne la portée politico-criminelle de la peine privative de liberté à vie.
8 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.4.2.