Rapport explicatif
Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages
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Le pronostic établi sur le comportement futur de l’auteur joue un rôle central lors de l’examen de la libération conditionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral18, l’appréciation générale porte non seulement sur les antécédents et la personnalité de l’auteur, mais aussi et surtout sur son attitude récente, le degré de son éventuelle amélioration et les conditions de vie qui l’attendent à sa sortie. Elle doit aussi prendre en compte la nature du bien juridique potentiellement menacé. Lorsqu’un détenu a par ex. commis jadis des infractions mineures contre la propriété, on peut assumer un risque plus élevé que dans le cas d’un auteur de violences qui s’en est pris gravement à des biens juridiques d’une grande valeur (intégrité corporelle etc.)19.
Dans le droit en vigueur, la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie (de 15 ans, art. 86, al. 5, CP) n’est pas beaucoup plus élevée que celle d’une peine privative de liberté de 20 ans, qui est de 13,3 ans (art. 86, al. 1, CP) : il n’y a que 1,7 an d’écart. L’écart entre les deux sanctions encourues est donc passablement comblé au stade de la libération conditionnelle. On pourrait y voir une irrégularité par rapport au principe de l’égalité de traitement20.
L’adaptation de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie doit permettre d’éviter des conséquences négatives sur les finalités de la sanction21 (let. b ci-dessous) et s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble que forme le CP (let. c et d ci-dessous).
(b) Conséquences sur les finalités de la sanction et sur la pratique
La peine privative de liberté à vie fait figure d’exception dans le système de sanctions suisse et elle est difficile à classer en termes mathématiques, systématiques ou dogmatiques. L’avant-projet Schultz22 de révision de la partie générale du CP de 1987 proposait d’ailleurs d’abolir la peine privative de liberté à vie.
Il est difficile de savoir quels seront les effets d’une prolongation de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie en termes de prévention générale. Dans tous les cas, il ne faut pas s’attendre à un effet dissuasif23. Il se pourrait toutefois que la menace d’une condamnation à une peine privative de liberté à vie gagne en crédibilité aux yeux du public. Même avec une prolongation, on ne pourrait pas mettre fin à la confusion entre la peine privative de liberté à vie et l’internement (à vie). Cela ne changerait rien non plus au fait que, pour des motifs d’ordre constitutionnel, cette
18 ATF 133 IV 201 consid. 2.3, 124 IV 193 consid. 3.
19 ATF 103 Ib 27 consid. 1; voir aussi l'arrêt du TF 6B_32/2019 du 28 février 2019, consid. 2.2 à 2.5, au sujet du refus de libérer conditionnellement une personne condamnée à une peine privative de liberté de 19 ans pour assassinat qui refusait de suivre une thérapie et ne manifestait ni repentir ni compassion.
20 A ce sujet, voir aussi rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.4.1 et 6.4.1.
21 Au sujet des finalités de la sanction, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 2.2.
22 SCHULTZ HANS, Bericht und Vorentwurf zur Revision des Allgemeinen Teils und des Dritten Buches « Einführung und Anwendung des Gesetzes » des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Berne 1987, p. 77 s.
23 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 2.2.2.