Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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pragmatisme est inapproprié. En effet, avec une telle règle, l’exécution de la peine privative de liberté à vie avec internement (à vie) serait dans les faits identique à celle de la peine privative de liberté de 20 ans avec un internement (à vie). Par conséquent, les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie avec un internement (à vie) seraient traitées de façon non équitable, ce qui ne saurait se justifier par la difficulté de la resocialisation en raison de la longueur de la privation de liberté. De plus une telle réglementation aurait pour conséquence implicite de relativiser l’importance en termes de politique criminelle de la peine privative de liberté à vie (en particulier par rapport à la peine privative de 20 ans).

Pour calculer la durée appropriée, il est possible de partir d’une hypothèse (comme pour déterminer la partie incompressible de la peine55). La base est la règle des deux tiers: en considérant que 17 ans représentent les deux tiers de la peine dans son entier (délai fixé dans l’AP-CP après lequel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois), l’entier de la peine serait de 25,75 ans, soit, en arrondissant, de 26 ans. On peut donc convenir qu’après 26 ans d’exécution de la peine privative de liberté à vie, le reste de la privation de liberté se poursuit selon les dispositions applicables à l’internement (ou l’internement à vie). Ce délai permet également de mieux souligner la différence entre la peine privative de liberté à vie et celle de 20 ans.

3.1.4 Modifications terminologiques dans le texte allemand

La mise en œuvre de la motion 20.4465 Caroni offre la possibilité d’harmoniser la terminologie du texte allemand de certaines dispositions du CP. Alors que l’adjectif « lebenslang » est utilisé à l’art. 86, al. 5, CP, les autres dispositions relatives à une peine privative de liberté, un internement ou une interdiction d’exercer une activité utilisent « lebenslänglich ».

L’adjectif « lebenslänglich » est un archaïsme suisse allemand : il ne figure pas dans le code pénal des autres pays germanophones (Allemagne, Autriche, Principauté de Liechtenstein)56. Même en Suisse allemande, le terme de « lebenslang » est toujours plus courant. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose d’utiliser dans l’ensemble du droit fédéral cet adjectif qui figure déjà à l’art. 86, al. 5, CP.

Cette modification d’ordre linguistique n’a pas de conséquences matérielles. Les bases légales cantonales contenant le terme de « lebenslänglich » ne devront pas nécessairement être modifiées.

55 Ch. 3.1.1 (d).

56 HAFTER ERNST, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berne 1946, p. 271 le disait déjà.