Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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(c) Proposition du Conseil fédéral

L’exécution des peines privatives de liberté est différente de celle des internements : alors que la resocialisation est clairement au centre pour les peines (art. 75 CP), la garantie de la sécurité publique revêt une plus grande importance pour l’internement (art. 64, al. 4, 2e phrase en rel. avec art. 76, al. 2, CP). Pour des motifs de constitutionnalité, les personnes internées doivent pouvoir disposer d’une certaine liberté dans l’organisation de leur quotidien (art. 74 CP). C’est d’autant plus valable que la population internée est de plus en plus âgée53.

Les établissements tiennent de plus en plus compte de la situation particulière des personnes internées54. Ainsi, l’établissement d’exécution des peines et des mesures de Soleure a une nouvelle section pour l’exécution des internements en petits groupes (« Verwahrungsvollzug in Kleingruppen »). Les personnes qui sont internées après avoir purgé une peine privative de liberté vivent séparément du reste de la population carcérale. Elles disposent de certaines libertés dans l’organisation de leur quotidien. Conformément au droit en vigueur, une personne condamnée à une peine privative de liberté à vie avec un internement ne pourrait pas profiter de ce mode d’exécution en petits groupes, parce que sa liberté lui est (potentiellement) retirée pour toujours au titre de la peine privative de liberté à vie.

Il faut régler plus clairement la forme de l’exécution lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée avec un internement : dans un premier temps, la peine privative de liberté est exécutée conformément aux dispositions réglant l’exécution des peines privatives de liberté et les dispositions particulières d’exécution des peines s’appliquent (puisque celles-ci précèdent l’internement). Après une certaine période, le reste de la privation de liberté doit s’exécuter selon les dispositions relatives à l’internement ou à l’internement à vie (voir art. 64, al. 3biset 64c, al. 7, AP-CP).

La question qui se pose est celle de définir à partir de quel moment le régime d’exécution doit changer. Comme pour le calcul de la partie incompressible de la peine, le problème réside dans le fait que la durée de la peine privative de liberté « à vie » est relative. Il manque un point de référence pour faire un calcul mathématique.

D’un point de vue pragmatique, on pourrait déterminer qu’après 20 ans d’exécution de la peine privative de liberté à vie, le reste de la peine s’exécute selon les dispositions relatives à l’internement (ou l’internement à vie) parce que plus la privation de liberté est longue, plus la resocialisation est difficile. Le Conseil fédéral considère qu’un tel

53 Voir Office fédéral de la statistique (OFS), Exécution des mesures : effectif moyen avec internement (art. 64 CP) selon le sexe, la nationalité et l’âge, consultable à l’adresse https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.23585042.html.

54 Voir la brochure de la Conférence du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures dans laquelle figurent des recommandations et des explications sur l’exécution de l’internement ordinaire au sens de l’art. 64 CP, du 22 octobre 2021 (consultable à l’adresse www.konkordate.ch). Sur ce sujet de manière générale voir, BSK StGB-Heer, art. 64 N 127 ss.