Rapport explicatif
Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages
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En raison de l’augmentation marquée de l’espérance de vie moyenne en Suisse31 au cours des dernières décennies, la peine privative de liberté à vie peut potentiellement être plus longue. Toutefois, on ne saurait invoquer cet argument pour prolonger la partie incompressible de cette peine. Cette augmentation de l’espérance de vie a également des conséquences sur toutes les autres peines privatives de liberté : le nombre d’années de liberté perdues lors d’une condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans par exemple est devenu moins important par rapport à l’espérance de vie. Puisque l’on n’adapte généralement pas les fourchettes des peines en fonction de l’espérance de vie, la peine privative de liberté à vie est devenue plus sévère que les peines privatives de liberté à temps. Si l’on voulait que l’espérance de vie soit un critère de la durée des peines privatives de liberté, il faudrait toutes les modifier.
Partir de l’hypothèse selon laquelle la peine privative de liberté à vie serait abolie et remplacée par une longue peine privative de liberté à temps32 donne certains points de repère pour que le rapport entre les parties incompressibles des peines soit approprié. Dans le droit en vigueur, après la peine privative de liberté à vie, c’est la peine privative de liberté de 20 ans qui est la plus longue (art. 40, al. 2, CP). Deux possibilités sont envisageables sur cette base :
Si la peine maximale était fixée à 30 ans, selon la règle des deux tiers
(art. 86, al. 1, CP), sa partie incompressible serait de 20 ans. Le Conseil fédéral estime qu’il y aurait un déséquilibre avec la partie incompressible de la peine privative de liberté de 20 ans, qui est de 13,3 ans. De plus, une privation de liberté si longue paraît plutôt problématique sur le plan de la prévention spéciale. On ne saurait par ailleurs exclure que le recours à la grâce soit plus fréquent, ce qui n’est pas souhaitable eu égard à l’État de droit et à la politique criminelle. Enfin, le caractère d’exception de la peine privative de liberté à vie serait encore accentué, et cette peine pourrait être
prononcée encore plus rarement.
Si la peine maximale était fixée à 25 ans, selon la règle des deux tiers, sa
partie incompressible serait de 16,6 ans33. Dans ce cas, l’écart avec la partie incompressible de la peine privative de liberté de 20 ans serait environ doublé, ce qui atténuerait les préoccupations invoquées précédemment concernant la resocialisation, la grâce et la pratique des tribunaux.
(e) Proposition du Conseil fédéral
En considération des critères mentionnés ci-dessus, le Conseil fédéral propose d’augmenter le délai après lequel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois à l’art. 86, al. 5, AP-CP de deux ans, ce
31 Les statistiques sont disponibles sur le site : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html
32 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.3.
33 La durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté doit être fixée en années complètes dans la loi, les chiffres à virgule ne sont pas autorisés.