Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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nelle de la peine privative de liberté à vie serait absurde si la peine ne pouvait être complétée par un internement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral47, un internement peut donc également être ordonné en parallèle à une peine privative de liberté à vie. Selon l’art. 64, al. 2, CP, les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté ne sont pas applicables, mais, selon l’al. 3, ce sont celles relatives à la libération conditionnelle de l’internement qui s’appliquent.

Les exigences posées à la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté qui s’accompagne d’un internement conformément à l’art. 64, al. 1, CP, sont de ce fait plus élevées aux plans formel et matériel que celles qui sont posées à la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté sans internement : son examen relève en effet de la compétence du juge, non de l’autorité d’exécution48, une expertise indépendante est requise, la commission spécialisée dans l’appréciation de la dangerosité des auteurs doit être entendue49, et le délai de mise à l’épreuve est d’au moins deux ans50. De plus, les conditions de la réintégration dans l’établissement d’exécution sont moins élevées dans le cas de l’internement que lorsque seule une peine privative de liberté est prononcée : dès qu’il est à craindre que l’auteur récidive, sa réintégration est possible, nul n’est besoin d’attendre qu’il passe à l’acte51. Le durcissement des conditions de libération que l’internement entraîne est déterminant pour qu’une peine privative de liberté à vie soit prononcée avec un internement.

D’après l’art. 64, al. 2, 1ère phrase, CP, l’exécution de la peine privative de liberté précède l’internement. Un auteur contre lequel une peine privative de liberté à vie et un internement ont été prononcés ne parvient presque jamais au stade de l’exécution de l’internement parce que, selon l’art. 64, al. 2, 2e phrase, et al. 3 CP (en rel. avec art. 64a CP) la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (qui doit être exécutée avant l’internement) doit être examinée en fonction des prescriptions relatives à l’internement. Soit il est libéré de l’exécution de la peine privative de liberté à vie conformément aux conditions régissant la libération conditionnelle de l’internement, soit il continue d’exécuter la peine privative de liberté (à vie). L’internement n’est donc jamais exécuté, du moins du point de vue juridique et formel. Après quinze ans, la peine privative de liberté à vie, donc la peine rétributive, se mue toutefois de lege data en une sorte d’internement, sans que la personne détenue ne soit jamais soumise aux règles d’exécution correspondant à l’internement52. Cet aspect paraît discutable.

47 ATF 142 IV 56 consid. 2.4 ss.; confirmé dans les arrêts du TF 6B_257/2018 et 6B_270/2018 du 12 décembre 2018, consid. 7.4.1. Pour une critique de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du droit en vigueur, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.5.2.

48 Art. 64, al. 3, 2e phrase, CP

49 Art. 64b, al. 2, let. b et c, CP

50 Art. 64a, al. 1, 2e phrase, CP

51 Art. 64a, al. 3, CP; voir art. 89, al. 1, CP, au sujet de la peine privative de liberté

52 Voir p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2018 du 23 novembre 2018 (affaire Unterseen BE) consid. 2.3 s. (confirmation du refus des allégements dans l’exécution à un meurtrier ayant déjà purgé 17 années de peine privative de liberté.). Voir aussi le rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.1.3 et 3.5.1 sur le caractère moniste de la peine privative de liberté à vie.