Rapport explicatif
Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages
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(c) Place dans la systématique du CP
Plus la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie est longue, plus il est nécessaire de réajuster les autres dispositions. La correspondance avec les fourchettes des peines concernant les infractions protégeant les biens juridiques strictement personnels (vie et intégrité corporelle ou sexuelle) devrait être examinée et ajustée. Il faudrait notamment réfléchir aux infractions graves les plus proches de l’assassinat28. Il se peut fort que des adaptations soient en outre nécessaires pour empêcher que l’écart entre les sanctions se déplace exclusivement vers le bas.
Le Conseil fédéral estime qu’il faudrait éviter de devoir procéder à autant de modifications des fourchettes des peines, désormais que le Parlement a approuvé le projet d’harmonisation des peines après de longues délibérations29. Dans une approche globale des choses, il faut cependant veiller à ce que les lésions de gravité analogue portées à des biens juridiques n’aboutissent pas à des gradations inappropriées.
Une prolongation conséquente de la partie incompressible de la peine de liberté à vie serait donc inutile, parce qu’aucun besoin de modification n’a été invoqué ni du point de vue de la sécurité ni du point de vue de l’exécution30.
La prolongation de la partie incompressible ne doit pas constituer une exception dans la systématique actuelle du CP.
(d) Difficulté de fixer la prolongation de façon mathématique
Comme mentionné précédemment (let. a), la différence entre le premier examen de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de 20 ans et d’une peine privative de liberté à vie est actuellement de 1,7 an. Rallonger la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie vise à ce que le rapport entre ces deux peines soit équilibré.
On ne peut toutefois pas se baser les fourchettes de peines pour déterminer quel doit être ce rapport : alors que la durée de la peine privative de liberté de 20 ans est absolue, la peine privative de liberté à vie n’a pas de date de fin précise, sa durée maximale est relative. Cela étant, sa durée dépend de l’espérance de vie de la personne au moment de sa condamnation.
28 Meurtre (art. 111), brigandage qualifié (art. 140, ch. 2, 3 et 4), chantage qualifié (art. 156, ch. 3 et 4), traite d’êtres humains (art. 182), prise d’otages (art. 185), contrainte sexuelle qualifiée (art. 189, al. 3) et viol qualifié (art. 190, al. 3).
29 Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, FF 2021 2997 et loi fé- dérale du 17 décembre 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2021 2996.
30 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.4.1 et 6.5.