Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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peine privative de liberté ne dure que potentiellement toute une vie ; une prolongation ne permettrait pas d’écarter le reproche consistant à dire que la peine privative de liberté à vie est une « étiquette trompeuse »24.

Du point de vue de la prévention spéciale, beaucoup d’arguments s’opposent aux longues privations de liberté. Plusieurs études démontrent les effets négatifs des longues peines privatives de liberté. Dans tous les cas, une longue peine ne facilite pas la réinsertion25.

Le rapport entre la partie incompressible de la peine à temps maximale et celle de la peine privative de liberté à vie ne doit pas uniquement être observé du point de vue mathématique (voir let. d ci-dessous à ce sujet), mais aussi en termes normatifs. Il faut tenir compte des critères suivants :

 Le besoin de répression de la collectivité et, en particulier, l’effet de la peine sur l’auteur diminuent avec le temps.

 Puisqu’une longue peine privative de liberté a des effets négatifs sur la resocialisation, il ne faut pas rendre cet objectif, qui est inscrit dans la loi (art. 75, al. 1, CP), plus difficile à atteindre ou le compromettre en prolongeant trop sa partie incompressible.

Il faut ajouter que les personnes qui ont uniquement été condamnées à une peine privative de liberté (sans qu’une mesure thérapeutique ou un internement ne soient ordonnés) n’ont pas récidivé en commettant des infractions du même ordre que celle pour laquelle elles ont été condamnées26. Pour ces auteurs, le droit en vigueur permet d’atteindre les objectifs en termes de resocialisation et de diminution du risque de récidive. Il ne faut pas que la prolongation de la partie incompressible fasse diminuer la sécurité de la collectivité.

 La discussion concerne uniquement la prolongation de la partie incompressible de la peine rétributive. Il ne s’agit donc pas de protéger la collectivité du risque de récidive des délinquants particulièrement dangereux. Pour atteindre cet objectif, c’est le Tribunal qui doit étudier l’opportunité d’un internement, et le prononcer si nécessaire. La durée de la peine ne doit pas être fixée en fonction du risque de récidive, mais elle doit être proportionnelle à la culpabilité.

 Plus la partie incompressible de la peine privative de liberté est longue, moins les juges seront susceptibles de la prononcer. Le caractère d’exception de cette peine serait encore accentué. Il y aurait par ailleurs un risque que l’on ait à nouveau davantage recours à la grâce, comme soupape de sécurité (art. 381 ss. CP)27.

24 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 1.2 et 6.3.1.

25 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 2.2.3.

26 Pour connaître les statistiques, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 4.

27 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.6.