Rapport explicatif

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 24 pages

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4 Commentaire des dispositions

4.1 Retarder le premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie

Art. 64, al. 3, 1re phrase, 64c, al. 6, 2e phrase et 86, al. 5, AP-CP

L’art. 86, al. 5, AP-CP fixe la durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie. Elle doit être de 17 ans, conformément aux considérations du Conseil fédéral susmentionnées (voir ch. 3.1.1).

Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’internement ordinaire (art. 64, al. 3, 1re phrase, AP-CP) et de l’internement à vie (art. 64c, al. 6, 2e phrase, AP-CP) doivent être adaptées à la nouvelle durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie.

4.2 Suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire

Art. 86, al. 4, AP-CP

La libération conditionnelle extraordinaire prévue à l’art. 86, al. 4, CP est supprimée. Les circonstances très rares qui y sont évoquées peuvent aussi être prises en compte de manière adéquate via d’autres dispositions, voir ch. 3.1.2 ci-dessus.

4.3 Exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement

Art. 64, al. 3biset 64c al. 7, AP-CP (nouveau)

Cette nouvelle disposition règle le régime d’exécution qui s’applique lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée avec un internement ordinaire ou à vie. Elle permettra de soumettre les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie au régime d’exécution de l’internement.

Conformément à la proposition du Conseil fédéral, le régime d’exécution changera après 26 ans de privation de liberté.

4.4 Harmonisation terminologique

Un terme est modifié dans la version allemande du CP, du code pénal militaire (CPM57), de la loi sur le casier judiciaire (LCJ58) et de la loi sur les profils d’ADN59. Dans la version en vigueur de ces textes, l’adjectif de « lebenslänglich » est utilisé pour définir une peine privative de liberté, un internement ou une interdiction d’exercer une activité. Cet adjectif doit être remplacé par « lebenslang », déjà utilisé à l’art. 86, al. 5, CP, dans l’ensemble du droit fédéral.

57 RS 321

58 RS 330

59 RS 363, dans sa version du 17 décembre 2021, FF 2021 2998.