Rapport sur les résultats
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 27 pages
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SynthËse de la consultation : …tendre au harcËlement obsessionnel (´ stalking ª) le champ d'application des dispositions du CP relatives aux dÈlits
de mesures de protection spÈciales dans le CC, telles que des interdictions de contact, des interdictions de s’approcher ou une suspension du droit de visite de l’auteur principal163.
Bien qu’elle rejette le projet, l’UDC considère nécessaire d’agir dans le domaine de la protection des victimes164. Il faut que tous les cantons fassent figurer des possibilitÈs de prÈvention et d’intervention rapide dans leur droit policier. D’autres participants soulignent également l’importance des lois cantonales de police et protection contre la violence, qui garantissent une intervention rapide et une protection efficace des victimes. Souvent, les auteurs de harcËlement cessent leurs actions lorsque des limites ont ÈtÈ fixÈes par les autoritÈs ‡ un stade prÈcoce. Les instruments de protection de la police en cas de harcËlement varient fortement d’un canton à l’autre. Des participants demandent que les cantons adoptent des bases lÈ- gales spÈcifiques aux interventions policiËres en cas de harcËlement obsessionnel, ou amÈ- liorent les bases existantes165.
Selon l’UDC, il convient d’aménager les mesures de procÈdure (pÈnale), compte tenu du risque de passage à l’acte et de récidive, afin de disposer d’outils adaptés. Pour mieux protéger les victimes dès la commission des premiers actes de harcèlement, l’OAV demande de prévoir une mesure équivalente à celle prévue à l’art. 67b CP (interdiction de contact et interdiction gÈographique) qui puisse Ítre ordonnÈe ‡ titre prÈventif dans les cas dans lesquels le prévenu a exercé des menaces concrètes et graves à l’encontre de l’intégrité physique de la victime. Scheller/Putz recommandent Ègalement de complÈter le CPP pour que les autoritÈs de poursuite pénale puissent prononcer des mesures de protection avant qu’un jugement entre en force166. Pour l’Opferhilfe SG-AR-AI, il faut que la victime puisse choisir d’être entendue dans une piËce sÈparÈe, afin de ne pas Ítre confrontÈe au prÈvenu.
Enfin, des participants contredisent l’affirmation du rapport explicatif d’après laquelle le projet n’a pas de consÈquences financiËres. Selon eux, la nouvelle infraction augmentera le nombre de procÈdures pÈnales et entraÓnera donc du travail supplÈmentaire pour les cantons, en particulier dans le domaine de la cybercriminalitÈ et pour des faits qui ne revÍtent pas encore de caractËre pÈnal167.
7 AccËs aux avis
Conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procÈdure de consultation168, le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu’après expiration du délai de consultation, aux avis exprimÈs par les participants, tout comme – aprËs que le Conseil fÈdÈral en a pris connaissance – au rapport sur les rÈsultats de la consultation. Ces documents sont publiÈs sous forme Èlectronique sur la plateforme de publication du droit fÈdÈral.
163 PS ; BIF, Brava, cfd, DAO, frauenberatung, Frauenhaus Basel, Femmes-Nottelefon, FrauenzentraleBE, APSCV, io lotto, Konflikt.Gewalt., LibElle, Opferhilfeberatung Oberwallis, Opferhilfe SG-AR-AI, SantÈ sexuelle, Stiftung gegen Gewalt.
164 Les domaines ‡ examiner figurent dans Schwarzenegger Christian/Gurt Aurelia, Rechtliche Mˆglichkeiten gegen Stalking in der Schweiz, Gutachten zuhanden des Eidgenˆssischen B¸ros f¸r die Gleichstellung von Mann und Frau (EBG), Zurich, 2019.
165 USFJ, FPS, CFQF, Post Beijing, ADF.
166 Ils proposent une interdiction de contact, sur le modèle de l’art. 39a de la loi uranaise sur la police.
167 VS (les consÈquences de l'avant-projet pour les cantons ne sont pas mentionnÈes dans le rapport), ZG ; en ce sens également : IGM qui rejette le projet.
168 RS 172.061