Rapport sur les résultats
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 35 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : train d’ordonnances agricoles 2024/AP22+
Pour garantir la lutte contre la tromperie et pour éviter que des divergences n’apparaissent avec l’UE, quatre cantons (LU, BL, SH, GR) ainsi que l’ACCS demandent l’abrogation du nouvel art. 8, al. 1ter, ou alors son adaptation. Bio Suisse demande que l’article soit complété par : « …des produits végétaux dont la production n’est pas liée au sol (comme les cultures en pots de plantes ornementales, plantes aromatiques et arbustes) et… ». Par ailleurs, le canton d’AG salue l’introduction de cet alinéa. Pour éviter que les consommateurs ne soient trompés, il est néanmoins proposé que la durée de la reconversion devant être respectée soit décidée non pas par les organismes de certification, mais par la Confédération. La notion de « durée limitée » étant de plus jugée trop imprécise, il est demandé qu’elle soit définie à l’art. 4. De plus, le canton de BE demande que les producteurs de denrées alimentaires soient responsables du respect des normes bio. Pour garantir au consommateur de pouvoir choisir en connaissance de cause, la FRC souhaite qu’un complément soit apporté à un article. La CI Bio remarque qu’en cas de non-respect de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour cause de force majeure, il faut que les compétences en matière de vérification soient claires.
Cinq cantons (LU, BL, SH, GR, AG) ainsi que l’ACCS demandent que la conversion de matériel de multiplication végétatif soit également réglée à l’article 13a.
Cinq cantons (LU, BL, SH, GR, AG) ainsi que l’ACCS demandent que les dispositions de l’article 13a, al. 4 et 5 portant sur la communication relative au matériel de multiplication non biologique et à son autorisation, soient vérifiées et adaptées pour que leur objet soit plus clair. Le FiBL et Bio Suisse demandent que l’art. 13a, al. 7 soit complété, étant donné qu’il n’existe pour ainsi dire pas d’offre de matériel de multiplication végétatif biologique pour les plantes ornementales.
Quatre cantons (ZH, LU, SH, GR) et l’ACCS demandent que la formulation actuelle de l’article 15b soit conservée pour les exploitations d’estivage qui remplissent les exigences actuelles de l’article, et qu’un nouvel al. 3 soit introduit pour préciser les exigences de l’al. 2 : il faut que le principe de l’estivage sur des exploitations biologiques soit maintenu et l’estivage sur des exploitations qui respectent les exigences des articles 26 – 34 OPD ne doit être possible que dans des cas particuliers.
Six cantons (ZH, LU, BL, SH, GR, AG) ainsi que l’ACCS demandent que les termes employés à l’article 21b soient harmonisés avec ceux employés à l’art. 18 et dans le règlement (UE) 2023/2419 pour désigner des aliments biologiques pour animaux de compagnie.
Pour le Centre de coordination pour l’aquaculture, les titres des art. 21a et 21b ne permettent pas de savoir si les règles sont aussi applicables aux aliments pour poissons dans l’aquaculture. Il demande que les poissons de pisciculture soient considérés comme des animaux de rente agricoles dans toutes les ordonnances.
ProCert demande qu’une précision soit apportée à l’article 24abis, al. 1, let. i : il doit être clair que l’obligation de documentation de l’absence d’OGM ne vaut que pour les substances employées dans les produits bio ou dans les produits pour lesquels des ingrédients bio sont indiqués. La CI Bio demande par contre l’abrogation de cet article puisque les OGM sont déjà interdits en Suisse. Coop signale que l’ordonnance sur l’agriculture biologique ne doit pas aller plus loin que le cahier des charges de Bio Suisse (Bourgeon).
Quatre cantons (LU, BL, SH, GR) demandent que les catégories de produits soit adaptée avec les « animaux d’aquaculture » à l’article 30ater, al. 2, let. c. ProCert demande aussi l’intégration des insectes à la let. h.
La CI Bio salue la prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 du délai transitoire applicable au recours à des procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes dans la production d’aliments biologiques transformés (dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022, alinéa 3).
2.5 Ordonnance sur les zones agricoles (RS 912.1)
Les cantons de ZG et LU, l’association Zürcher Bauernverband, BirdLife, et la Station ornithologique rejettent fondamentalement l’assouplissement de la délimitation entre région de montagne et région d’estivage au moyen d’un échange de surfaces.