Rapport explicatif
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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représenterait pas une charge administrative trop importante. En revanche, cette solution impliquerait pour le titulaire de brevets de surveiller et d’analyser en continu toutes les nouvelles variétés qui sont mises sur le marché. Ceci afin de vérifier si elles contiennent une caractéristique brevetée lui appartenant et, le cas échéant, d’inscrire cette variété dans le registre. Cela représenterait une charge administrative extrêmement importante.
Pour l’IPI, la tenue d’une telle base de données serait très exigeante également. De plus, cette base de données présenterait le même risque d’abus que la base de données PINTO : c’està-dire des titulaires de brevets pourraient y inscrire trop de brevets, dont certains ne sont en réalité pas pertinents pour les obtenteurs. Ils pourraient aussi tarder à retirer un brevet annulé de la base de données. L’IPI ne serait souvent pas en mesure de vérifier la véracité des informations dans cette base de données (car il appartient à un juge civil de se prononcer).
L’introduction d’une obligation de rendre publiques les variétés végétales concernées par un brevet n’est pas souhaitable en raison de la charge administrative disproportionnée qu’elle ferait peser sur les titulaires de brevets et l’IPI et de la faible plus-value pour les obtenteurs.
1.2.1.4 Extension du privilège de l’obtenteur aux activités commerciales pour la sélection conventionnelle
Le privilège de l’obtenteur26 serait étendu de sorte que les obtenteurs conventionnels27 soient autorisés à commercialiser une nouvelle variété végétale comprenant une caractéristique brevetée. Cette extension du privilège de l’obtenteur serait limitée aux variétés développées par des méthodes de sélection conventionnelles. Cette solution reviendrait à soustraire du droit des brevets les activités de sélection conventionnelle. Elle permettrait de résoudre la question de la transparence pour les obtenteurs conventionnels, puisqu’ils n’auraient plus à se préoccuper de savoir si une variété est concernée par un brevet. Les règles actuelles sur les effets du brevet continueraient de s’appliquer pour les variétés développées par des NTG.
Une telle atteinte aux droits découlant du brevet impacterait fortement les titulaires de brevets. Il s’agirait en outre d’une initiative isolée de la Suisse en Europe. Les variétés développées par les obtenteurs suisses contenant des caractéristiques brevetées ne pourraient pas être exportées, puisqu’elles violeraient les droits découlant du brevet à l’étranger. Cette solution n’est pas souhaitable, car elle supprimerait toute incitation à la recherche et à l’innovation en Suisse concernant les NTG dans le domaine de la sélection variétale. Il n’est en outre pas aisé d’opérer une distinction claire entre ce qui constitue des activités conventionnelles et ce qui relève de méthodes techniques de sélection. Cette solution aurait également pour conséquence concrète que les nouvelles variétés suisses soient limitées au marché intérieur suisse.
1.2.2 Solution retenue : un service de clearing
La solution retenue consiste à établir un service de clearing au sein de l’IPI, qui en assurera le fonctionnement. Ce service a pour but de permettre aux obtenteurs de vérifier à un stade précoce si une variété qu’ils souhaitent inclure dans un programme de sélection est concernée par un brevet. Les obtenteurs peuvent notifier une variété au service de clearing et le titulaire du brevet peut alors indiquer à l’obtenteur, via ce service, si la variété notifiée est concernée par son brevet.
Pour les obtenteurs, le recours au service de clearing demeurera facultatif. Grâce à la numérisation, la procédure de notification devant l’IPI pourra être facilement effectuée en ligne. En plus d’être simple, le recours à cette procédure officielle offre, à l’obtenteur, l’avantage de la sécurité juridique en ce qui concerne l’utilisation des variétés développées.
26 Art. 9, al. 1, let. e, LBI.
27 12/24 Il s’agit des obtenteurs qui ne recourent pas au génie génétique ou aux NTG.