Rapport explicatif
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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Pour les titulaires de brevets28, ce système permet de réduire les cas d’utilisation non autorisée de leur invention. Il offre de plus une opportunité d’augmenter leurs activités de licences volontaires.
La procédure de notification présente par ailleurs l’avantage d’exiger un comportement actif de chaque partie. C’est une solution équilibrée qui évite de mettre l’effort de transparence à la charge d’une seule partie. Elle crée un canal officiel de communication entre les titulaires de brevets et les obtenteurs.
Le service de clearing peut s’imposer comme un standard de diligence requis pour les obtenteurs, permettant de limiter les potentiels litiges et d’en simplifier la résolution. L’objectif est de rendre cette procédure, la plus automatisée possible pour limiter au maximum la charge administrative des obtenteurs et des titulaires de brevets.
Sur les plans organisationnel et financier, le service de clearing sera totalement intégré à l’IPI29 et accessible aux obtenteurs et aux titulaires de brevets30 par le biais d’une plateforme en ligne.
L’obtenteur remplit une « notification » en indiquant la ou les variétés dont il aimerait savoir si elles sont concernées par un brevet31. Pour désigner une variété, il doit préciser l’espèce (p. ex. malus domestica, soit une pomme) et la dénomination officielle de la variété (p. ex. Milva). Il s’agit de deux informations à disposition de tous les acteurs pour toutes les variétés.
La notification de l’obtenteur est transmise par le biais de la plateforme (on parle de variété notifiée). Les titulaires de brevets disposent de 90 jours32 pour indiquer à l’obtenteur, également par le biais de la plateforme, s’ils sont titulaires d’une demande de brevet publiée ou d’un brevet qui concerne la variété notifiée33. Lorsqu’un titulaire de brevet considère ne pas être concerné par la variété notifiée, il peut simplement ignorer la notification.
Le titulaire de brevet répond pour les variétés qu’il a développées, celles qui lui appartiennent ou celles qui ont été développées par des tiers avec son accord. Lorsqu’il répond, il fournit la référence exacte de la demande publiée ou du brevet. Cette exigence garantit la qualité de l’information produite par le service de clearing et prévient les abus. Au surplus, l’art. 82 LBI prévoit que celui qui intentionnellement fait croire, à tort, que ses produits ou ses marchandises sont protégés par la loi est puni de l’amende.
La référence exacte du brevet concerné permet à l’obtenteur34 de se renseigner facilement sur la demande de brevet ou le brevet inscrits dans les bases de données et les registres publics.
28 Afin d’alléger la lecture, le texte ne fait mention que des titulaires de brevets. Comme expliqué plus loin, le système s’applique néanmoins aux titulaires de brevets et aux déposants dont la demande de brevet a été publiée.
29 Financièrement autonome, l’IPI dispose de son propre budget, financé exclusivement par les taxes prélevées pour l’exécution de ses tâches. Il ne reçoit pas de moyens financiers de la Confé- dération.
30 Le service de clearing sera ouvert aux obtenteurs et aux titulaires de brevets du monde entier, sans discrimination. Dans les faits, il ne sera pas nécessaire que tous les titulaires de brevets créent un compte; seuls ceux dont le brevet porte sur les caractéristiques d’une variété végétale ou sur un procédé de fabrication permettant d’obtenir une variété végétale devront le faire. Il sera également possible de charger un mandataire de la procédure.
31 Une notification pourra contenir plusieurs espèces et plusieurs variétés. Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance le nombre maximal. Pour faciliter la lecture, le singulier est utilisé dans la suite du rapport.
32 Bien que la communication soit immédiate sur la plateforme, le dies a quo du délai de 90 jours est le lendemain de la notification sur la plateforme.
33 L’étendue de l’information fournie et ses effets sont limités au territoire suisse. Ainsi, les titulaires ne sont tenus d’indiquer que les brevets valables en Suisse. Ils peuvent toujours indiquer volontairement la portée de leurs titres de protection au-delà du territoire suisse, mais n’y sont pas contraints.
34 Rappel : le terme « obtenteur » doit être entendu de manière étendue ici ; il s’agit tant d’un obtenteur conventionnel que d’une start-up de la biotechnologie, d’une PME active dans le génie gé- 13/24 nétique ou d’une entreprise globale comme ChemChina-Syngenta.