Rapport explicatif
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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Il peut ainsi prendre connaissance de l’échéance de la protection du brevet. Cette information est importante, car le développement d’une nouvelle variété peut prendre jusqu’à 15 ans. Un brevet qui arrive à échéance avant ce délai ne constitue donc pas un obstacle à la commercialisation de la nouvelle variété. Par ailleurs, l’obtenteur peut répéter la notification lorsque l’objet de la demande de brevet ou du brevet est (potentiellement) modifié, par exemple lors de la décision d’enregistrement, en cas de renonciation, de scission ou de décision de nullité partielle ou totale.
L’obtenteur qui reçoit l’information que la variété à laquelle il s’intéresse est concernée par un brevet a deux possibilités. Premièrement, il inclut la variété dans son programme de sélection35 et vérifie à la fin du programme si la nouvelle variété qu’il a développée contient toujours la caractéristique brevetée. Si c’est le cas, il doit conclure un contrat de licence pour la commercialiser. Si ce n’est pas le cas, il peut la commercialiser sans autorisation du titulaire du brevet. Deuxièmement, l’obtenteur renonce à travailler avec la variété en question et s’oriente vers une variété similaire, mais qui n’est concernée par aucun brevet.
L’obtenteur qui ne reçoit pas de réponse du titulaire de brevet au sujet d’une variété notifiée peut mettre sur le marché suisse sa nouvelle variété issue de la variété notifiée. Il n’a pas besoin de l’autorisation du titulaire du brevet et ne doit pas payer de redevance. Il obtient ainsi un droit d’utilisation conjoint de l’invention, limité à la variété qu’il a développée à partir de la variété notifiée.
Ce droit d’utilisation de l’obtenteur s’entend strictement inter partes. C’est-à-dire que seul l’obtenteur qui utilise le service de clearing et qui ne reçoit pas de réponse du titulaire en bénéficie. Aucun autre obtenteur ne peut s’en prévaloir. Ce système ne produit pas d’effets de portée générale.
En revanche, le titulaire de brevet36 peut toujours empêcher tous les autres obtenteurs de commercialiser une nouvelle variété contenant la caractéristique brevetée. Si d’autres obtenteurs notifient la même variété auprès du service de clearing, il peut leur répondre et signaler son brevet. Ces obtenteurs ne sont pas autorisés à commercialiser une nouvelle variété qui contient la caractéristique brevetée sans l’autorisation du titulaire du brevet. Le cas échéant, ils doivent conclure un accord de licence avec lui pour mettre sur le marché leur nouvelle variété.
À noter que le droit de l’obtenteur porte uniquement sur la commercialisation de la nouvelle variété qu’il a développée et qui contient la caractéristique brevetée. Il n’a aucun droit sur la variété notifiée elle-même : il n’est pas autorisé à la commercialiser ou à en faire un autre usage couvert par le brevet37.
Le droit d’utilisation de l’obtenteur ne s’applique qu’en Suisse. Le principe de la territorialité du droit implique que le système du service de clearing ne produit d’effets qu’en Suisse. Un obtenteur ne peut pas se prévaloir du droit de commercialiser la nouvelle variété contenant une caractéristique brevetée dans un autre pays. Le cas échéant, une licence s’avère nécessaire pour commercialiser la nouvelle variété à l’étranger.
Il n’est pas possible de céder en tant que tel le droit de l’obtenteur de commercialiser une nouvelle variété contenant une caractéristique brevetée ou de la donner en licence à un tiers. Ce droit peut néanmoins être transmis par succession ou par une vente avec l’entreprise de l’obtenteur. Cette règle est similaire à celle du droit dérivé d’un usage antérieur prévu à l’art. 35, al. 2, LBI. Le droit d’utilisation de l’obtenteur demeure pour toute la durée de validité du
35 Ce qui constitue un usage autorisé, couvert par le privilège de l’obtenteur prévu par l’art. 9, al. 1, let. e, LBI.
36 Pour une meilleure lisibilité, seul le brevet et le titulaire du brevet sont mentionnés dans le texte. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, le système s’applique aussi bien aux brevets qu’aux demandes de brevet publiées et aussi bien aux titulaires de brevets qu’aux déposants.
37 14/24 Art. 8, al. 2, LBI.