Rapport explicatif

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages

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Un brevet protège une solution technique, comme un nouveau procédé technique de sélection ou une nouvelle caractéristique végétale. Par exemple, il peut s’agir d’une nouvelle résistance contre les mouches blanches. De plus, pour être brevetable, cette solution technique ne doit pas être limitée à une seule variété4. La protection conférée par un brevet dure au maximum 20 ans.

Le brevet ne porte jamais sur une variété végétale en tant que telle. En effet, l’art. 2, al. 2, de la loi sur les brevets (LBI)5 prévoit que les variétés végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ne peuvent pas être brevetés. Cela s’explique historiquement. Avant la mise au point des techniques de génie génétique, les obtenteurs recouraient à des méthodes conventionnelles, lesquelles ne répondent pas au critère de reproductibilité. Les techniques de génie génétique permettent une intervention technique sur le génome d’une plante. Dès lors, ces interventions et les plantes qui en résultent peuvent constituer des inventions au sens du droit des brevets6.

Il est possible de cumuler les deux titres de protection, soit la protection des obtentions végétales et un brevet. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une nouvelle variété est créée et qu’elle contient une caractéristique brevetée (résistance contre les mouches blanches p. ex.).

1.1.4 La transparence dans le système des brevets et ses limites

Le système des brevets est un système fondé sur la transparence. Les demandes de brevets et les brevets sont publiés7 et la délivrance d’un brevet n’est possible que si l’invention est décrite de manière suffisamment claire et précise pour pouvoir être reproduite par un tiers8. Les bases de données de brevets sont accessibles gratuitement en ligne9. Cette littérature brevets constitue une source d’information scientifique et technique très importante, tant pour les obtenteurs que pour toute organisation qui mène des activités de recherche et développement.

Cependant, les résultats d’une analyse de la littérature brevets basée sur des noms de variétés végétales sont souvent limités. Cela s’explique par le fait qu’un brevet ne porte jamais sur une variété végétale en tant que telle et que la demande de brevet est déposée avant que le travail de sélection ne commence. En conséquence, le fascicule d’un brevet dans le domaine de la sélection variétale ne mentionne généralement pas de noms de variété végétale. Or une modification ultérieure du fascicule du brevet, pour y ajouter des noms de variétés, est interdite puisqu’elle étendrait le champ de protection du brevet. C’est un principe du droit des brevets harmonisé au niveau mondial.

Un obtenteur qui souhaite intégrer par croisement une variété à son programme de sélection ne peut dès lors pas déterminer d’emblée si elle est concernée par un brevet. Pour ce faire, il doit procéder à une analyse détaillée de la littérature brevets. Il doit se renseigner de manière détaillée sur les caractéristiques des variétés qui l’intéressent et orienter les recherches dans la littérature brevets dans ce sens. Cependant, dans ce cas également, l’analyse n’est pas toujours aisée. Ainsi, la caractéristique d’une teneur réduite en gluten ou d’une résistance à la sécheresse pour une variété de blé ne sera souvent pas présentée en ces termes dans le fascicule de brevet. Le brevet propose plutôt une description technique de ces caractéristiques ou du procédé pour les obtenir, c’est-à-dire la modification de telle partie du génome du blé.

4 Les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale sont toutefois brevetables (Art. 2, al. 2, let. b, 2e phrase, LBI in fine).

5 RS 232.14.

6 Pour plus de détails à ce sujet, cf. Message LBI 2005 II, ch. 2.1.2.8, p. 57-60, FF 2006 1.

7 Art. 58a LBI.

8 Art. 50 LBI.

9 Pour la Suisse, https://www.swissreg.ch/ ou https://database.ipi.ch/database-client/search; pour 6/24 l’OEB, https://worldwide.espacenet.com/.