Rapport explicatif

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages

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Le titulaire ne peut donc s’attendre à ce que la nouvelle variété développée par l’obtenteur négligent enfreigne son brevet. Il lui faut plusieurs mois, voire éventuellement plusieurs années, pour identifier cette violation. Si, dans cet intervalle, un autre obtenteur notifie la nouvelle variété développée par l’obtenteur négligent, le demandeur ou le titulaire est empêché, sans sa faute, de répondre.

L’al. 2 permet au demandeur ou au titulaire de corriger cette situation dans un délai raisonnable. Ces derniers disposent en effet de douze mois après la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de réponse pour agir. Dans ce cas également, la demande de réintégration en l’état antérieur est à présenter au TFB. L’ouverture de la litispendance vaut alors exécution de l’acte omis.

L’al. 3 prévoit que si les conditions de la réintégration en l’état antérieur au sens des al. 1 ou 2 sont remplies, le TFB fixe les termes d’une licence équitable entre l’obtenteur et le titulaire. C’est une solution de compromis qui permet d’éviter d’imposer des conséquences trop lourdes à un obtenteur qui utilise la procédure de notification auprès du service de clearing. Elle équilibre également la situation pour le titulaire qui est empêché sans sa faute d’y participer.

Le TFB est ici compétent, car l’octroi de licences sur des droits privés doit être tranché par un tribunal et non par une autorité administrative. Cette situation complexe provoquée par la négligence de l’obtenteur est rare, et le service de clearing vise à réduire encore davantage de telles circonstances.

L’al. 4 indique que l’obtenteur concerné a la qualité de partie au sens de l’art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative47 dans les procédures prévues par cette disposition. Il est en effet particulièrement atteint par la décision rendue dans le cadre d’une demande de réintégration en l’état antérieur. De plus, il n’est guère imaginable de pouvoir fixer les conditions d’une licence équitable sans sa participation à la procédure. L’obtenteur concerné a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (TF) contre la décision du TFB sur une demande de réintégration en l’état antérieur48.

L’al. 5 exclut la possibilité de requérir la réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) pour les cas prévus aux al. 1 et 2.

Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets

Art. 26, al. 1, let. c et d

L’art. 26, al. 1, est complété par une nouvelle let. c. qui fonde la compétence du TFB pour statuer sur les demandes de réintégration en l’état antérieur s’appuyant sur l’art. 47a, al. 1 et 2, et de fixer les termes d’une licence équitable.

Le TFB est ici compétent, car l’octroi de licences sur des droits privés doit être tranché par un tribunal et non par une autorité administrative.

La modification de la let. d est de nature purement rédactionnelle. En raison de l’insertion de la nouvelle compétence du TFB pour les requêtes en réintégration en l’état antérieur, l’actuelle let. c devient la let. d.

Art. 27, al. 1 et Art. 39, al. 1 et 3

Il s’agit de modifications purement rédactionnelles. L’abréviation CPC est introduite dans la loi.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Pour l’IPI

47 RS 172.021.

48 19/24 Art. 89 de la loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110.