Rapport explicatif
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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L’al. 5 délègue au Conseil fédéral le soin de régler les modalités d’utilisation du service et de la procédure de notification. Ces aspects seront précisés dans l’OBI44. Les grandes lignes de la procédure sont fixées à l’art. 35d.
Art. 35d
Cette disposition définit la procédure de notification auprès du service de clearing et ses conséquences.
L’al. 1 règle la manière dont la procédure de notification est ouverte. Par obtenteur, il faut entendre :
– la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété;
– la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, ou
– l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée45.
À ce titre, l’obtenteur peut lui-même être titulaire de brevets. Il peut s’agir d’une personne individuelle, d’une association, d’une PME, d’une start-up du domaine de la biotechnologie ou d’une multinationale active dans le domaine. L’obtenteur peut recourir à des méthodes conventionnelles ou à du génie génétique. Le terme « obtenteur » s’applique ici à toutes ces situations.
La variété notifiée doit être décrite par son espèce et sa dénomination officielle. Ces indications et le nombre de variétés qui peuvent être notifiées en même temps seront précisées dans l’OBI.
L’al. 2 fixe un délai de 90 jours au cours duquel le demandeur ou le titulaire doit indiquer s’il dispose d’une demande de brevet publiée ou d’un brevet sur une variété notifiée. Ce faisant, le demandeur ou le titulaire précise la référence de la demande de brevet publiée ou du brevet. L’al. 2 mentionne uniquement le demandeur et le titulaire du brevet, mais des tiers peuvent agir en leur nom s’ils sont mandatés en ce sens. C’est le cas par exemple d’un conseil en brevets suisse, d’une filiale suisse d’un groupe international ou encore d’un preneur de licence actif dans notre pays.
En Suisse et dans les procédures auprès de l’OEB, les demandes de brevet sont publiées au plus tard 18 mois après leur dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne. Ce n’est qu’à partir de cette étape que le demandeur a l’obligation de mentionner sa demande de brevet qui concerne une variété végétale. Aussi longtemps que sa demande n’est pas publiée, il n’a pas l’obligation de la porter à la connaissance de l’obtenteur.
L’al. 2 précise que la réponse du titulaire doit impérativement intervenir par le biais du service de clearing. Une réponse fournie en dehors du service ne les prémunit pas des conséquences prévues à l’al. 3.
L’al. 3 traite des conséquences de la procédure de notification. En particulier lorsqu’une demande de brevet publiée ou un brevet qui concerne une variété notifiée n’est pas porté à la connaissance de l’obtenteur dans le délai de 90 jours. L’obtenteur peut alors intégrer cette variété à son programme de sélection (privilège de l’obtenteur), mais également commercialiser en Suisse une nouvelle variété qui contient la caractéristique brevetée de la variété notifiée. Le titulaire du brevet négligent ne peut pas s’opposer à la mise sur le marché suisse de la nouvelle variété développée par l’obtenteur à partir de la variété notifiée. Aucune redevance n’est due par l’obtenteur au titulaire. Toute action en dommages et intérêts ou en remise du gain du titulaire à l’encontre de l’obtenteur est exclue.
44 RS 232.141.
45 Il s’agit de la définition de l’obtenteur prévue à l’art. 1 iv) de la Convention internationale du 2.12.1961 pour la protection des obtentions végétales (UPOV), révisée à Genève le 10.11.1972, le 17/24 23.10.1978 et le 19.3.1991, RS 0.232.163.