Rapport explicatif

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages

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3.2 Adéquation des moyens requis

Du point de vue de l’IPI, les moyens requis sont des moyens financiers et humains. L’IPI dispose de son propre budget, qui provient des taxes prélevées auprès des utilisateurs des systèmes de propriété intellectuelle. La complexité de l’infrastructure informatique pour le service de clearing ne doit pas être sous-estimée. Il s’agit néanmoins d’un projet réalisable dans un délai raisonnable, tant du point de vue financier qu’humain.

Pour les titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale, la solution retenue nécessite de créer un compte auprès du service de clearing. Dans un second temps, les titulaires de brevets devront prendre connaissance, à intervalles réguliers, des notifications des obtenteurs. Le cas échéant, ils devront également leur répondre, lorsqu’une variété notifiée est concernée par un de leurs brevets. La charge administrative supplémentaire est raisonnable.

Pour les obtenteurs, la solution retenue ne requiert pas de moyens supplémentaires.

Il est prévu de doter le Tribunal fédéral des brevets (TFB) de nouvelles compétences. Le nombre de requêtes devrait toutefois être faible de sorte qu’aucune ressource supplémentaire n’est nécessaire.

La solution retenue permet d’offrir un haut niveau de transparence et de sécurité juridique pour tous les acteurs concernés, favorisant ainsi l’innovation. Les moyens limités requis pour l’IPI, pour le TFB et pour les titulaires de brevets sont en adéquation avec l’objectif de transparence, de sécurité juridique et d’incitation à l’innovation.

3.3 Mise en œuvre

Les modifications proposées doivent être mises en œuvre exclusivement par l’autorité compétente en matière de propriété intellectuelle au sein de la Confédération, à savoir l’IPI. Elles nécessitent des dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur les brevets du 19 octobre 1977 (OBI)42.

Outre l’IPI, le TFB est également concerné par les modifications. Il est l’autorité amenée à se prononcer sur les demandes de réintégration en l’état antérieur (art. 47a LBI) et, le cas échéant, à fixer les conditions d’une licence équitable.

4 Commentaire des dispositions

Loi du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention

Art. 35c

L’al. 1 institue le service de clearing. Il fixe également le but de ce service et l’autorité compétente pour en assurer le fonctionnement.

L’al. 2 définit l’activité principale du service, soit la procédure de notification. Celle-ci doit permettre à l’obtenteur de vérifier si les variétés de tiers qui l’intéressent sont concernées par un brevet.

L’al. 3 précise que le service de clearing peut proposer d’autres services en vue d’encourager la conclusion de licences volontaires et le recours aux modes amiables de résolution des litiges.

L’al. 4 prévoit que l’IPI peut prélever des taxes pour l’utilisation du service. Seul l’obtenteur qui souhaite notifier une variété devra s’en acquitter ; les titulaires de brevets n’auront rien à payer. Les taxes pour l’utilisation du service de clearing seront fixées dans l’ordonnance de l’IPI sur les taxes (OTa-IPI)43.

42RS 232.141.

43 16/24

RS 232.148.