Rapport explicatif
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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L’al. 3 ne confère pas à un obtenteur le droit de commercialiser les variétés notifiées, pour lesquelles il ne reçoit pas de réponse, sans l’accord de leur détenteur.
L’al. 3 précise en outre que le droit de mettre sur le marché la nouvelle variété est attaché à l’organisation de l’obtenteur et qu’il n’est pas possible de le céder ou d’octroyer une licence à un tiers. Le droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise. Il s’agit d’éviter le détournement du service de clearing à des fins mercantiles et d’assurer qu’il demeure un instrument de transparence au service des obtenteurs.
L’interdiction de l’abus de droit demeure réservée46. Ainsi, les usages abusifs du service de clearing, notamment les notifications exploratoires (fishing expeditions) ne permettent pas à l’obtenteur de passer outre les droits de tiers découlant d’un brevet. Cela serait par exemple le cas d’une organisation qui notifierait un très grand nombre de variétés sur une très courte période. Elle ne pourrait alors tirer aucun droit de cette démarche. Ou imaginons le cas d’un obtenteur, qui notifierait d’un seul coup toutes les variétés de céréales autorisées. Cet obtenteur étant incapable de travailler avec toutes ces céréales dans un délai raisonnable, il ne pourrait tirer aucun droit de sa démarche abusive. Ce serait également le cas de l’obtenteur qui répéterait une notification de nombreuses fois, dans l’unique espoir de profiter d’une négligence du titulaire du brevet.
Art.46a, al. 4, let. c et j
La let. c de cette disposition est complétée afin d’exclure également la poursuite de la procédure dans le cas de demandes de réintégration spécifiques aux activités du service de clearing, prévues au nouvel art. 47a.
La let. j est ajoutée à l’art. 46a, al. 4, afin d’exclure la poursuite de la procédure pour inobservation du délai de réponse à une notification du service de clearing.
Art. 47
Dans la version française de l’al. 1, le verbe est mis au singulier dans un but d’harmonisation avec les nouvelles dispositions.
Art.47a
Cette disposition prévoit deux cas distincts de réintégration en l’état antérieur spécifiques à la procédure de notification auprès du service de clearing.
L’al. 1 traite du cas usuel de réintégration en l’état antérieur, à savoir lorsque le demandeur ou le titulaire est empêché sans sa faute de répondre à la notification du service de clearing dans le délai légal. Il peut s’agir ici d’un cas de force majeure : guerre, tremblement de terre, inondations, etc. C’est également le cas pour certaines situations personnelles, comme un accident grave ou une maladie soudaine et incapacitante. Actuellement, l’IPI et le Tribunal administratif fédéral font prévaloir une pratique très stricte en matière d’empêchement non fautif dans les cas de réintégration en l’état antérieur. Il n’existe aucun motif pour s’en écarter lors de la mise en œuvre du nouvel art. 47a, al. 1.
La demande de réintégration en l’état antérieur doit être présentée au TFB. Elle doit être présentée dans les deux mois après la fin de l’empêchement non fautif, mais dans le délai absolu d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. L’ouverture de la litispendance vaut alors exécution de l’acte omis.
L’al. 2 traite d’un cas spécifique au domaine de la sélection variétale et à la procédure de notification auprès du service de clearing. Il peut arriver qu’un obtenteur manque de diligence ou décide de passer outre le droit des brevets (obtenteur négligent). Dans ce cas, il intègre – consciemment ou par ignorance – une variété concernée par un brevet dans son programme de sélection.
46 18/24 Art. 2, al. 2, CC, RS 210.