Rapport explicatif
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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C’est pourquoi une simple recherche en brevets ne garantit pas toujours de trouver tous les brevets pertinents.
Finalement, l’identification d’un brevet pertinent ne fournit pas encore la liste de toutes les variétés concernées par celui-ci. Ainsi, la résistance à la sécheresse ou la teneur réduite en gluten n’est pas forcément présente dans tout l’assortiment de blé du titulaire. Celui-ci peut également avoir accordé une licence à une autre entreprise, et le brevet peut donc porter sur d’autres variétés que les siennes.
1.1.5 Les coûts des recherches dans la littérature brevet
Pour un obtenteur, effectuer des analyses de la littérature brevets pertinentes nécessite un important savoir-faire. En général, certains résultats doivent être interprétés, notamment à la lumière d’autres informations économiques. Une telle analyse peut être commandée notamment à un conseil en brevets. En Suisse, une telle prestation coûte, selon la difficulté de l’analyse à mener et la fiabilité attendue du résultat, entre 5 000 et 15 000 francs.
À première vue, cette somme peut sembler acceptable. Cependant, il est dans la nature même de la sélection variétale conventionnelle d’inclure régulièrement des variétés dans un programme de sélection. Dans le domaine des céréales, par exemple, c’est chaque année entre 100 et 120 variétés qui sont intégrées au programme de sélection. Dans ce cas, s’il fallait faire une analyse de la littérature brevets ne serait-ce que pour cinq pour cent des variétés intégrées chaque année, les coûts de développement d’une nouvelle variété s’en trouveraient fortement augmentés, sans parvenir à exclure complètement le risque de violation d’un brevet. L’activité ne serait plus rentable.
1.1.6 L’importance de l’accès à la diversité végétale
Les obtenteurs doivent sans cesse faire évoluer les variétés végétales pour qu’elles s’adaptent aux changements des influences environnementales (p. ex. les changements climatiques et les organismes nuisibles) et qu’elles répondent aux conditions du marché (productivité, durabilité). La capacité d’innovation des obtenteurs dépend notamment de leur accès à une diversité génétique suffisante c’est-à-dire à un nombre suffisant de variétés végétales. En effet, les obtenteurs intègrent régulièrement à leur programme de sélection les nouvelles variétés du marché qui présentent des caractéristiques intéressantes (p. ex. une consommation réduite en eau ou en pesticides).
1.1.7 Le privilège de l’obtenteur
Afin de permettre aux obtenteurs de poursuivre leurs activités de sélection, la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales10 (LPOV) et la LBI11 prévoient un privilège de l’obtenteur. En vertu de celui-ci, les obtenteurs sont autorisés à utiliser des variétés protégées pour développer de nouvelles variétés.
Sous l’angle de la LPOV, une fois que l’obtenteur a créé une nouvelle variété, il peut en général la commercialiser sans enfreindre les droits du détenteur de la variété utilisée. En effet, la protection porte sur une seule variété et ne s’étend pas aux autres variétés qui sont développées ultérieurement, sauf s’il s’agit d’une variété essentiellement dérivée12.
10 RS 232.16; en l’occurrence à l’art. 6, let. c.
11 Art. 9, al. 1, let. e, LBI. Pour un panorama commenté des dispositions de la LBI concernant la sélection variétale, cf. Sélection variétale et brevets, IPI > Droit et politique > Évolutions nationales > Droit des brevets > Transparence pour les brevets dans le domaine de la sélection variétale > Sélection variétale et brevets, https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/ droit-des-brevets/transparence-pour-les-brevets-sur-les-plantes/selection-varietale-et-brevets, consulté le 15.4.2024.
12 7/24 Voir les exceptions mentionnées à l’art. 5, al. 2, LPOV.