Rapport explicatif
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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axe de travail consiste à développer de nouvelles variétés qui sont mieux adaptées aux changements climatiques, comme des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse. Finalement, le développement de nouvelles variétés à haut rendement permet d’utiliser efficacement les surfaces cultivées. Le présent avant-projet de législation facilitera les travaux menés selon les trois axes environnementaux mentionnés ci-dessus.
5.6 Autres conséquences
En vertu du Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention54, la législation suisse sur les brevets est également applicable dans la Principauté de Liechtenstein. La Suisse et le Liechtenstein constituent par conséquent un territoire de protection unique pour les brevets. La présente révision n’a aucune influence sur ce traité. Un accord complémentaire n’est pas nécessaire.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
L’avant-projet prévoit des adaptations de la LBI qui, comme l’actuelle loi, se fondent sur l’art. 122 Cst. (compétence fédérale en matière de droit civil)55. De même, les autres adaptations de lois fédérales, notamment celle sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)56, reposent toutes sur les mêmes bases constitutionnelles que les dispositions actuelles de ces lois57.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Toutes les modifications et tous les ajouts proposés sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Il en va notamment ainsi de celles découlant de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 196758, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)59, de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000)60 et de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)61. Les exigences définies dans ces instruments régissant la protection des inventions sont déjà remplies par les réglementations en vigueur en matière de brevets ; la présente révision respecte ces exigences.
Toutes les modifications et tous les ajouts proposés sont compatibles avec le Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture62. Il en va de même avec la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)63. Cette convention ne porte que sur la protection variétale, alors que l’avantprojet ne porte que sur le droit des brevets.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum facultatif.
54 RS 0.232.149.514.
55RS 101.
56RS 173.41.
57Notamment l’art. 191a, al. 3, Cst. pour la LTFB.
58RS 0232.04.
59 RS 0.232.141.1.
60 RS 0.232.142.2.
61 RS 0.632.20.
62RS 0.910.6.
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