Rapport explicatif

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Délégation de compétences législatives

Les modifications proposées contiennent, par rapport au droit actuel, une nouvelle norme de délégation qui permet au Conseil fédéral, en sa qualité d’instance compétente, d’édicter par voie d’ordonnance, dans les limites fixées par la loi, des règles d’application. La délégation de compétences législatives concerne des réglementations dont le degré de concrétisation dépasse fortement le cadre de la loi. Au regard du droit constitutionnel, elle doit se restreindre à un objet déterminé. Elle ne peut donc être illimitée. La délégation législative prévue par l’avantprojet de loi se restreint à un objet précis, et son contenu, son but et son ampleur sont précisés dans une mesure suffisante. La compétence déléguée au Conseil fédéral pour légiférer par voie d’ordonnance est ainsi conforme au principe de la précision et s’avère suffisamment définie au regard du droit constitutionnel.

En vertu de l’art. 35c, al. 4, de l’avant-projet, l’IPI peut prélever des taxes pour l’utilisation du service de clearing. Celles-ci seront fixées dans OTa-IPI64. Selon l’art. 35c, al. 5, de l’avantprojet, le Conseil fédéral réglera les modalités d’utilisation du service de clearing par voie d’ordonnance. En l’occurrence, les modalités d’utilisation et la procédure de notification seront précisées dans l’OBI.

6.6 Protection des données

Le projet n’a pas de conséquences sur la réglementation en matière de protection des données. L’avant-projet respecte les principes de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)65. Pour atteindre les objectifs de transparence et de sécurité juridique, les obtenteurs et les titulaires de brevets doivent, être identifiables. D’une part, les obtenteurs doivent être identifiables pour les titulaires de brevets (qui pose la question ?), d’autre part, ces derniers doivent être identifiables par les obtenteurs (qui répond à la question ?). Par conséquent, les données de contact nécessaires pour la création d’un compte utilisateur doivent être collectées auprès des utilisateurs. Ces informations ne seront pas publiques, mais accessibles qu’aux personnes ayant recours au service de clearing.

Dans la majorité des cas, les utilisateurs du service de clearing seront des personnes morales, qui ne sont pas couvertes par la LPD. Pour les rares personnes physiques concernées, la collecte et le traitement des données personnelles par le service de clearing sont nécessaires et adéquats pour atteindre les objectifs de transparence et de sécurité juridique. Une collecte facultative et un traitement anonyme des données n’entrent pas en ligne de compte. Les obtenteurs et les titulaires de brevets seront informés de façon circonstanciée lors de la procédure d’inscription au service de clearing. Ces informations seront traitées de manière conforme aux principes de la protection des données. Un examen préliminaire a montré qu’il n’y avait pas de risque particulier pour les droits fondamentaux des personnes concernées et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles.

64RS 232.148.

65 23/24

RS 235.1.